mardi 24 juin 2014

Responsabilité contractuelle - partage avec le maître de l'ouvrage : conditions nécessaires (immixtion et compétence notoire)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.617
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 2012), que M. et Mme X...ont confié la rénovation de leur maison à M. Gérald Y..., entrepreneur général et à M. Jean-Yves Y..., entrepreneur d'électricité ; qu'ils se sont plaints de l'abandon du chantier et ont assigné ceux-ci en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire de M. Gérald Y... et de M. Jean-Yves Y... à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, qu'en présence d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe, le juge ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en refusant aux époux X...toute indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt auquel ils auraient pu prétendre sans la faute des consorts Y... au motif qu'il n'était pas certain que cet avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur demandée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'avantage fiscal avait des garanties certaines d'être accordé à la hauteur de la somme réclamée et qu'au vu de la simple éventualité de ce gain, la demande devait être rejetée, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice n'était pas certain et ne pouvait être indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour retenir l'immixtion de M. et Mme X...dans l'opération de construction et dire qu'ils supporteront la moitié de la responsabilité des conséquences des non-réalisations ou réalisations défectueuses, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas sollicité les services d'un architecte, ni souscrit d'assurance dommages-ouvrage, que les entreprises avaient rédigé de multiples devis, que l'entreprise générale n'avait pas établi de plans, ni tenu des réunions régulières de chantier et avait mal instruit la demande de crédit d'impôt ; que, dans trois courriers, M. et Mme X...avaient émis un souhait sur la date de leur emménagement, s ¿ étaient plaints de la durée du chantier et avaient donné quelques recommandations sur les devis émis au sujet de prestations à ne pas faire ou à réaliser ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. et Mme X...étaient notoirement compétents et sans caractériser des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Gérald Y... la somme de 137, 39 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 274, 78 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que Gérald Y... se reconnaissait débiteur d'une somme de 1 498, 10 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à payer à M. Jean-Yves Y... la somme de 950, 36 euros, l'arrêt retient que le solde du marché de cet entrepreneur s'élevait à la somme de 1 900, 72 euros dont le maître d'ouvrage devait supporter la moitié en raison du partage des responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Jean-Yves Y... se reconnaissait débiteur de la somme de 1 900, 72 euros que l'arrêt porte à son crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 12 juillet 2012 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. Gérald Y... et M. Jean-Yves Y... à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2012 ;

Condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y..., in solidum, à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Jean-Yves Y... et M. Gérald Y... ;

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