lundi 23 juin 2014

Défaillance de l'élément d'équipement rendant l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination : responsabilité décennale

Voir note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.844
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mele et associés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2013), que, par acte du 7 août 2003, les époux Y... ont vendu aux époux X... un immeuble à usage d'habitation, par l'intermédiaire de la société Mélé, agent immobilier, qui avait mentionné sur l'annonce de vente « maison en bon état de 1991 » ; qu'à la suite d'un orage, provoquant un dégât des eaux, les époux X..., prétendant avoir constaté que des désordres affectaient leur toiture dont de nombreux éléments étaient antérieurs à l'année 1991, ont, après expertise, assigné les époux Y... et la société Mélé pour obtenir paiement des travaux de reprise ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande l'arrêt retient que le chéneau, seule cause de désordre certain dans le délai de la garantie décennale, constitue un élément d'équipement qui ne forme pas indissociablement corps avec le couvert puisque sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage et qu'il en résulte que le chéneau, même s'il est la cause des désordres qu'ils décrivent, fait seulement l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, par application de l'article 1792-3 du code civil et ce, même si l'expert a estimé que les désordres constatés étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de plein droit est mise en oeuvre s'agissant d'un élément d'équipement dès lors que le désordre l'affectant rend l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

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