Voir note Perruchot-Triboulet, RLDC juin 2014, p. 81.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-26.601
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que M. A..., notaire, a établi un acte de notoriété au profit des consorts X... portant sur des biens dépendant de la succession Y... ; que les consorts Z..., agissant en qualité d'héritiers, ont assigné les consorts X... et M. A... en annulation de l'acte de notoriété et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le terme « hoirie » désignait les héritiers, qu'il s'agissait de personnes physiques dénommées dont l'état civil et l'adresse étaient précisément énoncés dans l'assignation ainsi que les liens de filiation et, qu'en conséquence, les défendeurs avaient parfaitement connaissance de l'identité des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. A... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z..., l'arrêt retient que ce notaire a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne mentionnant pas l'acte du 10 mai 1926 par lequel les époux Y... avaient acquis le bien litigieux et en ne faisant pas état de la moindre recherche pour tenter de retrouver les ayants droit et qu'en se bornant à faire confiance aux déclarants sans procéder à aucune recherche préalable, il a commis une faute qui a contribué au préjudice subi par les consorts Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive qui se révèle ultérieurement erroné n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont on lui est demandé de faire état, sans avoir à rechercher les origines de propriété du bien en cause qui ne sont pas susceptibles de contredire la possession ainsi attestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z...,
l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne les consorts Z... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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