mardi 24 juin 2014

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Incendie - circonstance aggravante : absence d’extincteurs

Cour de cassation

chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.072
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 août 2006, un incendie s'est déclaré dans l'atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens et s'est propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logement personnel de son gérant, M. X... ; qu'après expertise, la société Spath et M. X... ont assigné la société Arbor & Sens et son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient d'abord que le tribunal a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que l'absence d'extincteurs sur le site de la société Arbor & Sens était établie et qu'elle avait entraîné un retard dans la lutte contre l'incendie ; qu'il énonce ensuite qu'il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni des pièces versées aux débats la démonstration d'une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l'incendie ; que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n'a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'extincteurs constatée par l'expert ne caractérisait pas une négligence fautive ayant concouru à l'aggravation de l'incendie ou à son extension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Arbor & Sens et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbor & Sens et de la société MAAF assurances ; les condamne à payer à la la société Spath et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

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