mardi 24 juin 2014

Responsabilité délictuelle : le préjudice doit être direct, actuel et certain

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.364
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2012), que la société Omni peintures, aux droits de laquelle se trouve la société Omni décors (la société), ayant réalisé en 2004 des travaux pour le compte d'un syndicat des copropriétaires (le syndicat) dont la Société de commercialisation et de gestion immobilière (SGIC) a été le syndic jusqu'au mois de décembre 2007, a obtenu la condamnation du syndicat, par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, à lui payer une somme de 29 581,39 euros puis a assigné la SGIC en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;

Attendu que, pour condamner la SGIC à payer à la société la somme de 39 945,20 euros, l'arrêt relève que celle-ci produit aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2006 et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette mesure et retient que le préjudice de la société résulte de ce que sa créance, reconnue judiciairement, n'a pas été honorée en son temps par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être direct, actuel et certain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perte définitive de la créance de la société, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Omni décors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omni décors à payer à la Société de commercialisation et de gestion immobilières la somme de 3 000 euros

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