jeudi 12 juin 2014

L'appel en garantie est une défense au fond

Note Perrot, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 6, p. 13, sur cass. n° , reproduit ci-dessous :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 13-14.623
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée le 10 septembre 2010 devant le tribunal de commerce de Paris par la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade), la société Bric fruit (la société Bric) a appelé en garantie la société Aber environnement (la société Aber) par acte du 10 février 2011, puis a soutenu oralement à l'audience du 14 juin 2012 l'incompétence territoriale du tribunal qu'elle avait soulevé dans ses écritures du 10 mai 2012 ; que la jonction des instances a été prononcée par le jugement ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence de la société Bric, l'arrêt retient que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être formulées oralement à l'audience avant toute référence à des prétentions formulées par écrit et développées ensuite oralement, que la jonction des instances n'était pas prononcée au jour des conclusions soulevant l'incompétence et que la société Sade ne peut valablement soutenir que l'appel en garantie formé dans une procédure distincte constituerait une défense au fond rendant irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Bric dans l'instance les opposant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en appelant la société Aber en garantie, la société Bric avait présenté une défense au fond, de sorte qu'elle était irrecevable à soulever ultérieurement une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bric fruit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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