lundi 23 juin 2014

Ravalement : ouvrage au sens 1792 code civil : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.789
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TMH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dagand Atlantique et la société Architecture patrimoine ;
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que la société La Renardière (la société) a confié à la société TMH les travaux de réfection des façades de son immeuble ; que des fissures étant apparues sur les façades sur cour, la société a, après expertise, assigné la société TMH en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société TMH fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert étaient de nature décennale et de la condamner à payer à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil la somme de 40 669,98 euros, alors, selon le moyen, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par M. X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage était en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH et qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, la cour d'appel a pu retenir que ces prestations, constituant un ouvrage dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection, les désordres constatés avaient un caractère décennal puisqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TMH à payer à la SCEA La Renardière la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société TMH ;

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