Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.854
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Trévoux, 18 février 2013), rendu en dernier ressort, qu'une pièce de métal provenant de l'usine de la société Butin Terrier (la société) ayant endommagé le toit de sa maison d'habitation, M. X... a assigné la société en réparation des dégâts ainsi occasionnés ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de vol, le propriétaire de la chose perd la qualité de gardien, laquelle est attribuée au voleur qui en a la maîtrise de fait, de sorte que, dans cette hypothèse, la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable au propriétaire ; qu'elle produisait deux rapports techniques et deux attestations d'où il résultait que la pièce métallique ne pouvait pas avoir été projetée de son site jusqu'à la toiture de M. X..., l'exploitation étant fermée par un bardage d'une hauteur de 4, 50 mètres et la distance séparant le site de la maison étant par ailleurs de 18 mètres, et en déduisait que le morceau de métal ne pouvait que lui avoir été subtilisé, de sorte qu'au moment de la réalisation du dommage elle n'en avait pas la garde ; que, pour retenir qu'elle avait la garde du morceau de métal en se contentant d'observer que cette pièce lui appartenait, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la circonstance que l'entreprise en avait perdu la garde en raison d'un vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'aucune circonstance particulière n'établissait au profit de la société la perte du contrôle, de la surveillance ou de la garde de la pièce de métal, instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butin Terrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butin Terrier ;
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