mardi 24 juin 2014

Vice caché - action récursoire entrepreneur contre fabricant - délai : ouverture

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.019
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2012), qu'en 1984-1986, l'OPAC de Vienne, assuré en dommages ouvrage auprès de la société Concorde devenue Générali, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société MAF, fait édifier un ensemble immobilier de 48 logements ; que le lot carrelages et parquets collés a été confié à la société Siaux, assurée auprès de la société MAAF ; que la société Siaux a posé des feutres isolant fabriqués par la société Novembal, assurée auprès de la société Axa, et fournis par la société Dépôt service carrelage ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Léon Grosse ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er avril 1986 ; qu'en 1988, sont apparus divers désordres consistant en un décollement des parquets et une fissuration des carrelages ; que l'OPAC de Vienne a assigné la société Service d'assurance construction et la société Générali France en indemnisation de ses préjudices ; que la société Générali a appelé en garantie M. X..., la société MAF, la société Léon Grosse, la société Siaux, la société MAAF et le Bureau Véritas ; que la MAAF a appelé en la cause la société Novembal Nord Est et la société Dépôt service carrelages ; que le 4 février 1999, la société Novembal a attrait à la procédure ses assureurs Axa France IARD et Axa corporate solutions ; que par jugement du 7 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Vienne a mis la société Service d'assurance construction hors de cause, dit l'OPAC de Vienne recevable en son action à l'encontre de la société Générali France, condamné la société Générali France à payer à l'OPAC de Vienne la somme de 272 303,49 euros outre celle de 12 348,37 euros au titre des troubles de jouissance, dit le tribunal incompétent pour connaître de l'action de la société Générali France à l'égard de M. X..., des sociétés Léon Grosse, Siaux et du Bureau Véritas, renvoyé la société Générali France à mieux se pourvoir et sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative sur les actions récursoires de la société Générali France à l'égard des autres parties ; que, par jugement du 3 juin 2005, confirmé par arrêt du 9 juillet 2008, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné solidairement M. X..., la société Siaux et le bureau Véritas à payer à la société Générali France la somme de 287 974,43 euros condamné la société Siaux à garantir M. X... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1648 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société MAAF, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, laquelle est intervenue sur la période courant du 30 août au 11 octobre 1985, que dans l'hypothèse de concours de prescriptions, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne peut être invoqué qu'à l'intérieur de la prescription extinctive de dix ans qui expire au cas présent à la date du 12 octobre 1995, que la société MAAF, qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996, soit concomitamment et postérieurement à l'expiration du délai de prescription décennale s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, n'ayant pu avoir pleinement connaissance de la nécessité d'agir pour la défense de ses intérêts qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise située également hors du délai décennal, soit le 28 juillet 1997, qu'au regard de cette impossibilité d'agir il convient de repousser le point de départ du bref délai de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à cette date du 28 juillet 1997, que la société MAAF n'a poursuivi les sociétés Novembal et Dépôt service carrelage que le 17 décembre 1998, soit 17 mois plus tard, donc hors du bref délai, et que son action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui, ayant constaté que la MAAF n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise ordonnées par décisions de référé des 7 octobre 1995 et 14 mars 1996 et qu'elle n'avait été appelée en la cause que par assignation du 30 juin 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la MAF et la société Atelier Jacques X... de leur recours dirigé contre les sociétés Depôt service carrelage, Novembal et AXA, l'arrêt retient que la juridiction administrative a, dans les rapports des intervenants à la construction entre eux, estimé que la faute de la société Siaux qui avait substitué à l'isolant de type Assour prévu par le maître d'oeuvre, le feutre Tercept inadapté à l'usage auquel on le destinait, était prépondérante par rapport à celle de l'architecte qui avait commis un défaut de surveillance et un défaut de réserve sur l'emploi du matériau inadapté et fixé la part de responsabilité de l'atelier X... à 30 %, que l'atelier X... et la société MAF étant dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère qui seule pouvait devant la juridiction administrative exonérer l'architecte de sa responsabilité de plein droit et alors même que ses fautes sont clairement établies, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter toute faute des sociétés Depôt service carrelage et Novembal à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


1 commentaire :

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.