mercredi 4 juin 2014

Quand le maître d'ouvrage ne respecte pas les délais contractuels de vérification du décompte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.953
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon l'article 15. 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le maître de l'ouvrage disposait d'un délai de deux mois pour faire parvenir à l'entrepreneur le décompte vérifié par le maître d'oeuvre, puis selon l'article 20.4.1 de la norme Afnor, d'un délai de trente jours après ce premier délai pour signifier le décompte définitif et que selon l'article 20.4.4 de la même norme le maître de l'ouvrage qui n'avait pas fait la notification prévue était tenu de payer le montant du mémoire définitif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les réserves avaient été levées le 15 avril 2008 et que le maître de l'ouvrage, qui devait signifier le décompte vérifié par le maître d'oeuvre jusqu'au 15 juillet 2008, l'avait fait après l'expiration de ce délai prévu contractuellement, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le maître de l'ouvrage était tenu de payer le montant du mémoire définitif de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polygonia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polygonia à payer à la société Entreprise André Roux, la somme de 3 000 euros ;


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