mercredi 4 juin 2014

La réception tacite suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.437
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Fior Sud Loire BTP la réalisation de travaux de terrassement et de gros oeuvre ; que la société RB BAT, venant aux droits de la société Fior Sud Loire BTP, a assigné, après expertise, les époux X... en paiement du solde du marché ;

Attendu que pour fixer la date de réception tacite des travaux au 18 janvier 2006 et les condamner solidairement au paiement d'un solde dû, l'arrêt retient que les époux X..., qui ont pris possession de l'immeuble à cette date, l'habitent depuis et en ont interdit l'accès à l'entrepreneur qui voulait procéder à ses métrés, ont ainsi manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société RB BAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RB BAT à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société RB BAT ;


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