Voir :
- note Boubli, RDI 2014 p. 464.
- note Georget, D 2014, p. 2195.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.410
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de 105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 25 juin 2014
Travaux supplémentaires sur demande orale
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Voir note Boubli, RDI 2014 p. 464.
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