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mercredi 12 février 2025

L'assureur dommages-ouvrage doit préfinancer une réparation efficace et pérenne. Pertes locatives et procédure à suivre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° J 23-13.325




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [W] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 11], a formé le pourvoi n° J 23-13.325 contre les arrêts rendus le 10 mars 2022 et le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D],

2°/ à Mme [F] [G], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 13], [Localité 5],

3°/ à la société Toitures services Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], [Adresse 1], [Localité 9], représenté par son syndic la société Toquet immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],

5°/ à la société XL Insurance Company Se, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

6°/ à la société Catalina London Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12],

7°/ à la société Entreprise générale de peinture Brigy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés XI Insurance Company Se et Catalina London Limited ont, chacune, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société XI Insurance Company Se invoque, à l'appui de son recours, un
moyen de cassation.

La société Catalina London Limited invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Catalina London Limited, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société XL Insurance Company Se, de Me Laurent Goldman, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Toitures services Réunion.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 10 mars et 16 décembre 2022), la société Lovena a fait édifier un immeuble à usage d'habitation, qui a été placé sous le statut de la copropriété.

3. Sont notamment intervenus à l'opération de construction M. [R], en qualité de maître d'oeuvre, et la société Entreprise générale de peinture Brigy (la société EGP), en charge du lot peinture-étanchéité, assurée auprès de la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution (la société XL Insurance).

4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Catalina London Limited, venant aux droits de la société Alea London Limited (la société Catalina).

5. Se plaignant de désordres affectant les parties communes et l'appartement de M. et Mme [D], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la société Catalina et M. [R]. Les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ont été appelés en garantie. M. et Mme [D] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Catalina, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt du 10 mars 2022 de le condamner, solidairement avec les sociétés Catalina, EGP et XL Insurance, à payer à M. et Mme [D] une certaine somme, arrêtée en avril 2017, puis celle de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [R] a également soutenu qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour engager les travaux réparatoires de nature à éradiquer les préjudices locatifs de M. et Mme [D], qu'il ne pouvait être condamné à réparer ces préjudices jusqu'à leur cessation, cet événement ne dépendant pas de lui, et qu'une telle condamnation était infondée en l'absence de lien de causalité entre son activité et le préjudice ; que pour confirmer sa condamnation à payer à M. et Mme [D] la somme de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. et Mme [D] justifiaient avoir subi un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations rendant inhabitables leur bien donné en location pour un loyer mensuel de 767 euros ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre au moyen pertinent de M. [R] invoquant l'absence de lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner l'architecte à indemniser M. et Mme [D] de leurs pertes locatives jusqu'à la réalisation des travaux de reprise des désordres, l'arrêt relève que ces derniers justifient, au travers des différents contrats de location, de l'assurance locative et des constats, avoir subi un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations rendant inhabitable leur bien donné en location.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui soutenait que, ne disposant d'aucun pouvoir pour engager les travaux réparatoires, le préjudice locatif subi par M. et Mme [D] jusqu'à ce que leur appartement soit remis en état était sans lien de causalité avec sa faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Catalina, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La société Catalina fait le même grief à l'arrêt du 10 mars 2022, alors « que seul le préjudice qui résulte directement du fait dommageable doit être réparé ; qu'en condamnant, outre la somme de 27 612 euros, la société Catalina, solidairement avec M. [R], la société EGP et la société Axa corporate solution à payer à M. et Mme [D] celle de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable, soit une somme totale déterminée par la seule volonté des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, 1165, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

12. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33).

14. En application des deux derniers textes, il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié).

15. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à indemniser M. et Mme [D] de leurs pertes locatives jusqu'à la réalisation des travaux de réparation, l'arrêt relève que les travaux préconisés par l'expert désigné par la société Catalina n'avaient pas permis de remédier efficacement aux remontées humides ayant rendu insalubre l'appartement de M. et Mme [D] et que ce manquement contractuel était en lien avec leur préjudice consistant en la perte de loyers jusqu'à la cessation de ces désordres.

16. En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la perte locative subie par les copropriétaires jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise des désordres matériels affectant les parties communes à raison desquels le syndicat des copropriétaires, seul à pouvoir les entreprendre, a obtenu une indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Catalina et sur le moyen du pourvoi provoqué de la société XL Insurance, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

17. M. [R], les sociétés Catalina et XL Insurance font grief à l'arrêt du 16 décembre 2022 de déclarer recevable la demande formée par M. et Mme [D] en actualisation de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 2 et de dire que la condamnation solidaire de M. [R], les sociétés Catalina, EGP Brigy et XL Insurance, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 567,35 euros au titre de la reprise du désordre n° 2 sera actualisée en fonction de l'indice BT01, alors « qu'un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété ; qu'il ne peut davantage agir seul pour demander la réactualisation de sommes allouées au syndicat des copropriétaires ; que dès lors, en l'espèce, en déclarant recevable la demande formée par M. et Mme [D] en actualisation de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 2 et, en conséquence, en décidant que la condamnation à ce titre sera actualisée en fonction de l'indice BT01, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

18. Aux termes de ce texte, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

19. Il est jugé que, si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692, publié).

20. Pour déclarer recevable la demande de M. et Mme [D] en actualisation du montant des travaux de reprise des désordres alloué au syndicat des copropriétaires, l'arrêt relève que M. et Mme [D] disposaient du droit d'agir pour la préservation des droits afférents à l'immeuble conjointement avec le syndicat des copropriétaires, qu'ils subissaient un préjudice personnel à raison des conséquences des infiltrations provoquées sur leurs parties privatives et que le syndicat des copropriétaires était dans la cause.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 10 mars 2022 condamnant M. [R] et la société Catalina à payer à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 27 612 euros arrêtés en avril 2017, puis à hauteur de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable entraîne la cassation des chefs de dispositif des arrêts des 10 mars et 16 décembre 2022 condamnant M. [R] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Catalina et rejetant la demande de garantie de M. [R] à l'encontre de la société Catalina, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En revanche, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 10 mars 2022 condamnant M. [R] et la société Catalina à payer à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 27 612 euros arrêtés en avril 2017, puis à hauteur de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant, au titre du même préjudice, la société EGP Brigy et la société Axa Corporate Solution, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, et les condamnant in solidum à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] dans la limite de 50 %, faute de lien d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire.

24. En outre, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 déclarant recevable la demande formée par M. et Mme [D] en actualisation de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°2 et disant que la condamnation solidaire des sociétés Catalina, EGP Brigy, XL Insurance et de M. [R] en paiement des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'indice BT01 n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 10 mars 2022 prononçant à leur encontre la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 567,35 euros.

25. La cassation de ces chefs de dispositif n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils :
- condamnent solidairement l'assureur dommages-ouvrage, la société Catalina London Limited, venant aux droits de la société Alea London Limited, et M. [R] à payer à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 27 612 euros arrêtés en avril 2017, puis à hauteur de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable,
- condamnent M. [R] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Catalina London Limited, venant aux droits de la société Alea London Limited,
- rejettent la demande de garantie de M. [R] à l'encontre de la société Catalina London Limited, venant aux droits de la société Alea London Limited,
- déclarent recevable la demande formée par M. et Mme [D] en actualisation de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 2,
- disent que la condamnation solidaire de la société Cataline London Limited, venant aux droits de la société Alea London Limited, de M. [R], la société EGP Brigy et la société Axa Corporate Solution, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7 567,35 euros au titre de la reprise du désordre n° 2 sera actualisée en fonction de l'indice BT01,
les arrêts rendus les 10 mars et 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300061

mercredi 20 novembre 2024

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 FS-B

Pourvoi n° X 23-14.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-14.464 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Areas dommages, compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Nice côté peinture,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Athena immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Nice coté peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Nice côté peinture a également formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Nice côté peinture invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Nice coté peinture, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Nice côté peinture, assurée par la société Areas dommages, des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. [W], la MAF, la société Nice côté peinture et la société Areas dommages, en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et sur les quatre premiers moyens du pourvoi incident de la société Nice côté peinture

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Nice côté peinture

Enoncé du moyen

4. La société Nice côté peinture fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité et de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [W] et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, la société NCP condamnée in solidum, demandait à la cour d'appel de condamner M. [W] et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en énonçant que compte tenu du partage de responsabilité à savoir 40 % pour M. [W] et 60 % pour la SARL NCP, les demandes de relevé et garantie entre coresponsables ne pourraient prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, alors « que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et qu'en ce cas, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en considérant, au contraire, que l'action du syndicat des copropriétaires suppose que le préjudice matériel et de jouissance présente un caractère collectif et soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une grande partie d'entre eux et que, dans le cas présent, seuls quatre copropriétaires étaient affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice de jouissance n'étaient pas identique au regard de l'importance respective du préjudice subi et qu'il ne pouvait être retenu un préjudice de jouissance collectif qui affecterait indifféremment et de la même manière tous les copropriétaires en ce que les désordres concerneraient une résidence de grand standing, quand l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre du préjudice matériel et de jouissance des copropriétaires n'était pas subordonnée au fait que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [W] et la MAF contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le grief est contraire à la position du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel.

9. Cependant, le syndicat des copropriétaires ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait qualité pour agir, tant à titre personnel qu'au nom de chaque copropriétaire dès lors que les préjudices individuels subis par ceux-ci trouvaient leur origine dans les parties communes de l'immeuble, le moyen n'est pas contraire à sa position en appel.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

11. En application de ce texte, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128).

12. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

13. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, l'arrêt énonce qu'une telle action n'est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d'entre eux, et retient qu'en l'espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice subi par chacun d'entre eux n'est pas identique.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Areas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société Nice côté peinture ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Areas dommages ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [W], la Mutuelle des architectes français et la société Nice côté peinture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300585