mardi 9 juillet 2019

VEFA, désordres "intermédiaires" et condition de faute prouvée

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-10, p. 25

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.786
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société F... promotions (la société F...) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et la SMABTP ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que, ayant acquis, par acte du 7 juin 2002, un appartement vendu en l'état futur d'achèvement par la société F..., M. B..., se plaignant de désordres du carrelage, a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation, ainsi que son assureur, la SMABTP ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société F... et la condamner à payer le coût des travaux de réparation et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le vendeur d'immeuble à construire est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure et que la société F..., qui a livré un ouvrage affecté d'un vice de fissuration dont l'origine est exclusivement imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge, est engagée et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité contractuelle de la société F... est engagée à l'égard de M. B... à raison du défaut d'exécution de la pose du matériau résilient phonique et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution et condamne la société F... à payer à M. B... la somme de 4 747 606 F CFP au titre des travaux de réparation et celle de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Refus (fondé) d'acquérir un bien immobilier après promesse d'achat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.310
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2017), que, par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, M. et Mme C... ont promis de vendre un bien immobilier à M. R..., la réitération par acte authentique devant intervenir le 1er octobre 2013 ; que le contrat prévoyait qu'au cas où l'acquéreur viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, le vendeur pourra percevoir une certaine somme à titre de clause pénale ; que, la vente n'ayant pas été réitérée dans le délai contractuel, M. et Mme C... ont assigné M. R... en paiement de la clause pénale ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la non-imputabilité d'une faute à son égard dans l'absence de réalisation de la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un dol et, subsidiairement, d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue le refus de M. R... de réitérer l'acte de vente est fautif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R... n'était pas fondé à refuser de régulariser le projet d'acte authentique qui, contrairement à la promesse de vente, mettait à sa charge l'obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d'assainissement et prévoyait, sans justification, que les travaux relatifs à la citerne de gaz, que les vendeurs s'étaient engagés à réaliser, étaient exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme G... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... C... et les condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Refus (fondé) de réception judiciaire et obligation de démolir pour réparer

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.249
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2017), que la société civile immobilière LR Monti (la SCI) a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Villas Terres du Sud, désormais dénommée société GT coordination (société GTC) ; que, la SCI ayant refusé de réceptionner les ouvrages, la société GTC l'a, après expertise, assignée aux fins de voir ordonner la réception judiciaire des ouvrages, d'obtenir le paiement du solde de ses factures ainsi que l'indemnisation de ses préjudices ; que la SCI a formé des demandes reconventionnelles en remboursement de sommes et démolition puis reconstruction des villas ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société GTC fait grief à l'arrêt de dire que les villas sont affectées de non-conformités contractuelles dont la reprise impose de démolir en tout ou partie les biens et de la condamner, sous astreinte, à réaliser des travaux de reprise et de refuser de prononcer la réception judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se fonder exclusivement sur une expertise amiable, que les immeubles étaient affectés de nombreuses non-conformités extérieures ou intérieures dont certaines rendaient les biens inhabitables et ne pouvaient être régularisées sans démolir tout ou partie des immeubles, la cour d'appel, qui a pu, sans dénaturer l'expertise judiciaire ni être tenue de procéder à une recherche inopérante, refuser de prononcer la réception judiciaire et condamner la société GTC à réaliser des travaux de reprise conformément aux règles de l'art, aux stipulations et plans contractuels, en se reportant à l'arrêt et aux rapports d'expertises judiciaire et amiable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, ci- après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 125 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sommes déjà versées au constructeur constituaient la contrepartie des travaux exécutés, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas alléguée une violation des dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris sa cinquième branche, et le second moyen, pris en troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du coût de l'étude de sol, l'arrêt retient qu'elle est à la charge de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doive fournir une étude de sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du coût du béton pour les fondations supplémentaires, l'arrêt retient que ce coût est à la charge de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse conforme aux formes prescrites prévoyait que le coût des fondations nécessaires à l'implantation de l'ouvrage était à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société LR Monti tendant au remboursement du coût de l'étude de sol et celui du béton pour les fondations supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GT Coordination aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Coordination et la condamne à payer à la société LR Monti la somme de 3 000 euros ;

lundi 8 juillet 2019

Des arrêts récents sur la prescription ....

Notes Billiau, SJ G 2019, p. 1326, sur cass. n° 18-14.202 et 17-15.568.

Quelques arrêts commentés sur la gestion d'affaires

Etudes Loiseau et Billiau, SJ G 2019, p. 1322 et ss., sur cass. n° 18-16.999, 18-15.486 et 18-18.376.

PV de conciliation signé du juge et validité de l'accord

Voir concl. Sturlèse et note Strickler, SJ G 2019, p. 1301

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 17-19486
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu'en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. V... a donné à bail à M. T... un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. T... s'est engagé à payer à M. V... une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d'indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. T... a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l'entrée dans les lieux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. T..., preneur entrant, et de M. V... , bailleur, constitue un titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de restitution des sommes présentée par M. T..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M.V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Vice de violence économique et contrats administratifs

Etude Morot-Monomy, AJDA 2019, p. 1387.