mercredi 2 octobre 2019

Marché public - pénalités - absence de demande de prolongation de délai (CAA)

CAA de NANTES

N° 17NT00625   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER, rapporteur
M. BRECHOT, rapporteur public
TROUDE, avocat

lecture du vendredi 25 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'environnement, d'exploitation et de gestion des travaux (SEEGT), aux droits de laquelle vient la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser, d'une part, la somme de 21 376,11 euros TTC au titre du solde du marché d'études comprenant trois lots relatifs à la réalisation de diverses études dans le cadre de l'élaboration du contrat de bassin versant de la Flume et, d'autre part, la somme de 12 708,46 euros HT au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle.
Par un jugement n°1204695 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2017 et le 22 octobre 2018, la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) à titre principal, de fixer le solde du décompte général et définitif à la somme de 100 278,62 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de la décharger intégralement des pénalités de retard mises à sa charge ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser le solde du marché, soit une somme de 21 376,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmentée d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondant à compter de la demande ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin de la Flume à lui verser, au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires utiles réalisées par elle, la somme de 12 708,46 euros HT, assortie des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal, augmenté d'un point au taux d'escompte de la banque de France, ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de la demande ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du bassin de la Flume la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son mémoire en réclamation du 14 mars 2012 a été réceptionné par le maître d'oeuvre le 17 mars 2012, dans le délai de 45 jours ; sa demande est par conséquent recevable ;
- le décompte final qu'elle a établi le 23 août 2011 a acquis un caractère définitif dès lors que par un courrier du 24 janvier 2012 reçu le 1er février 2012, le maitre d'ouvrage a signé ce document et y a apposé la mention " lu et approuvé " ;
- à titre subsidiaire, les pénalités de retard ne sont pas fondées ; par son comportement tout au long de l'exécution du contrat, le syndicat intercommunal a implicitement laissé entendre qu'il renonçait au délai contractuel et à l'application de pénalités de retard ; le principe de loyauté des relations contractuelles a été méconnu ;
- les retards allégués ne sont pas de sa responsabilité mais résultent de l'impréparation du syndicat intercommunal du bassin de la Flume ;
- le syndicat intercommunal du bassin de la Flume lui a commandé des prestations supplémentaires qui doivent être indemnisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le syndicat intercommunal du bassin de la Flume, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CEO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; il n'est pas établi que la société requérante ait adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre dans le délai de 45 jours ;
- la demande de paiement de prestations supplémentaires est irrecevable ; l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales précise que l'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final ; à titre subsidiaire elle n'est pas justifiée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour la CEO et celles de Me B...pour le syndicat intercommunal du bassin de la Flume.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché signé le 29 octobre 2008, la société d'environnement, d'exploitation et de gestion des travaux (SEEGT), aux droits de laquelle est venue la compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) s'est vue confier par le syndicat intercommunal du bassin de la Flume un marché d'études comprenant trois lots relatifs à la réalisation de diverses études dans le cadre de l'élaboration du contrat de bassin versant de la Flume. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aujourd'hui direction départementale des territoires et de la mer, intervenait dans le cadre d'une mission d'assistance technique. Par un jugement du 15 décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la CEO tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser, d'une part, la somme de 21 376,11 euros TTC au titre du solde du marché et, d'autre part, la somme de 12 708,46 euros HT au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisées. La CEO relève appel de ce jugement et demande notamment que le décompte général et définitif du marché en cause soit fixé à la somme de 100 278,62 euros TTC.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère définitif du document intitulé " décompte général définitif " du 23 août 2011 :
2. Selon l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières : " Décompte final : 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.(...) /13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. / 13.4 Décompte général - Solde : 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ; L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...) 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.".
3. Il résulte de l'instruction que le 23 août 2011 la SEEGT a adressé au syndicat intercommunal du bassin de la Flume un document intitulé " décompte général définitif " qui récapitule le montant total des sommes auxquelles la société estime avoir droit du fait de l'exécution du marché compte tenu des prestations exécutées. Ce document constitue le projet de décompte final tel que prévu à l'article 13.32 du CCAG précité. La SEEGT n'ayant pas reçu notification du décompte général établi par le maitre d'oeuvre et signé par la personne responsable du marché, elle a mis le syndicat intercommunal en demeure d'établir le décompte général du marché par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2011. En réponse à cette mise en demeure, le syndicat intercommunal a établi le décompte général le 26 janvier 2012 et l'a notifié à la société le 1er février 2012. Ainsi que cela ressort du courrier d'accompagnement du 26 janvier 2012, ce document intègre le projet de décompte final dressé par la SEEGT signé, le décompte général signé, la notification du décompte général ainsi que la copie du courrier envoyé par le syndicat le 16 septembre 2011 détaillant le décompte des pénalités et un rectificatif de ce courrier. Ainsi la requérante ne saurait déduire de la circonstance que le syndicat intercommunal a signé le document établi par elle le 23 août 2011 en le faisant précéder de la mention " lu et approuvé " que celui-ci revêtirait le caractère d'un " décompte général définitif " indépendamment des autres documents qui l'accompagnait pour constituer le décompte général en application de l'article 13.4 du CCAG précité. Il en résulte que le syndicat intercommunal pouvait, ainsi qu'il l'a fait, modifier le projet de décompte final adressé par la titulaire du marché, en intégrant dans le décompte général daté du 26 janvier 2012 les pénalités de retard d'un montant global de 18 390,48 euros dont la société SEEGT avait été informée par un courrier du 16 septembre 2011.
En ce qui concerne le moyen tiré de la renonciation implicite du syndicat intercommunal à appliquer des pénalités de retard et la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle :
4. Selon l'article 3 de l'acte d'engagement signé par la SEEGT, le délai d'exécution est de neuf mois pour chaque lot à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des opérations lui incombant. Par ailleurs, selon l'article 5 du chapitre III du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause, relatif aux " délais d'exécution, primes et pénalités " : " 1 - Le délai d'exécution est fixé à neuf mois à compter de l'ordre de service demandant de commencer les opérations. Ils devront être commencés au plus tard un mois après cette notification adressée par le directeur des travaux. Le bureau d'étude fournira un planning par phases successives de l'étude. 2. Tout motif de retard indépendant de la volonté du bureau d'étude entraîne la modification du délai d'exécution à la condition que le bureau d'étude ait pris toutes les dispositions pour en conjurer les effets. Lorsque le bureau d'étude estime avoir droit à une prolongation de délai, il doit sous peine de forclusion, en faire la demande par écrit au maître d'oeuvre ou au représentant du maître d'ouvrage en produisant toutes justifications utiles. Sauf en cas de force majeure, il pourra être appliqué une pénalité par mois de retard dans la remise des documents définis de un pour cent du montant de l'ensemble du marché sans qu'une remise en demeure préalable soit nécessaire ".
5. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 5 du chapitre III du CCAP prévoit la possibilité de solliciter une prolongation du délai contractuel, la requérante n'a formalisé aucune demande de cet ordre. Par ailleurs, tant le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre ont rappelé à la SEEGT à diverses reprises, notamment lors de réunions du comité de pilotage du suivi des études ainsi que dans des courriels, le retard avec lequel elle exécutait ses prestations contractuelles, parfois en des termes particulièrement vifs, dénotant leur insatisfaction. De plus, la SEEGT ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le syndicat intercommunal n'a pas mis en oeuvre les stipulations de l'article 6 du chapitre III du CCAP relatives à l'application de mesures coercitives pour en déduire qu'il a implicitement entendu renoncer à lui infliger des pénalités de retard. En outre, aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard applicables, dont il peut se prévaloir jusqu'à l'établissement du décompte général et alors même que le délai contractuel d'exécution de la mission est expiré. Enfin, les pénalités de retard prévues par le contrat sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage, qui n'a pas méconnu le principe de loyauté contractuelle, a implicitement renoncé à appliquer les pénalités de retard prévues par l'article 5 du chapitre III du CCAP du marché en cause doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le non-respect des délais contractuels serait imputable au syndicat intercommunal :
6. Si la société requérante fait valoir que le retard dans l'exécution de ses prestations serait consécutif à l'inertie du syndicat intercommunal et de ses partenaires publics, qui ont tardé à lui fournir les fonds cadastraux nécessaires à l'élaboration de son étude, il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations du f) de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1, qu'il appartenait à la société de collecter les informations concernant " l'aspect patrimonial de l'ensemble du territoire de l'étude ", " l'occupation des sols " et " toutes les informations concernant les données réglementaires ". En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des éléments contenus dans les courriels des 5 janvier 2010, 12 mars 2010 et 3 décembre 2010, émanant de l'animatrice du bassin versant de la Flume pour le compte du syndicat, qui ont été rédigés alors que le délai contractuel d'exécution des prestations était déjà dépassé et qui sont extraits de leur contexte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage serait à l'origine du retard dans l'exécution des prestations contractuelles doit être écarté.
Sur la demande de paiement de prestations supplémentaires :
7. Selon les stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux citées au point 2 du présent arrêt, le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'oeuvre doit retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur, qui est lié par les indications figurant au projet de décompte final sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général.
8. Or il résulte de l'instruction que la somme de 12 708,46 euros HT dont la SEEGT a demandé le paiement dans son mémoire en réclamation du 14 mars 2012, correspondant selon elle à des prestations supplémentaires réalisées, n'avait pas été incluse dans le projet de décompte final établi le 23 août 2011. Ainsi, la requérante n'est pas recevable à solliciter la condamnation du syndicat intercommunal à lui régler une somme quelconque au titre de prestations supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif de Rennes, que la compagnie des eaux et de l'ozone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du bassin de la Flume, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la compagnie des eaux et de l'ozone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal du bassin de la Flume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie des eaux et de l'ozone est rejetée.
Article 2 : La compagnie des eaux et de l'ozone versera une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal du bassin de la Flume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie des eaux et de l'ozone et au syndicat intercommunal du bassin de la Flume.

Préjudice d'anxiété des salariés

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-50.030
Publié au bulletin Cassation

M. Cathala (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... et trente-cinq autres salariés ont été engagés par la société Progil, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations (la société) ; que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de Pont-de-Claix, au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001 ; que par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005 ; qu'entre les 31 décembre 2014 et 26 mai 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; que le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix (le syndicat) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005 ; que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n'est pas prescrite ; Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ; 


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action des défendeurs au pourvoi, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le préjudice d'anxiété des salariés demandeurs et de leurs ayants-droits, d'avoir condamné la société Rhodia Chimie à verser aux défendeurs au pourvoi une somme de 15.000 € chacun en réparation du préjudice d'anxiété, et d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à verser au syndicat CGT du site de Pont-de-Claix une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes des salariés et de leurs ayant-droits : Le salarié bénéficiaire de l'ACAATA n'a connaissance du risque à l'origine de son anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du dispositif de la loi du 23 décembre 1998. En l'espèce, les demandeurs ont tous travaillé sur le site de la plate-forme chimique du Pont de Claix entre 2002 et 2005. Or, par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, les sociétés CHLORE LIQUIDE, PROGIL, RHONE POULENC puis CHLORALP ont été classées sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001. Un second arrêté ministériel en date du 23 août 2013, publié au journal officiel du 4 septembre suivant, est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005. C'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, soit jusqu'à la fin de l'année 2005. Les salariés avaient alors un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du Code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété. Or, ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 juin 2015. Leur action n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la recevabilité de l'action des demandeurs : que par arrêté du 30 septembre 2005, la SAS RHODIA OPERATIONS était inscrite sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour la période de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001 ; que par arrêté du 23 août 2013, la SAS RHODIA OPERATIONS était confirmée sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante avec modification de la période de référence, la portant de 1916 à 1996, de 1997 à 2001 et de 2002 à 2005 ; que les salariés demandeurs ont travaillé durant la nouvelle période incluse dans l'extension prise par l'arrêté du 23 août 2013, soit après 2001 ; que ce n'est qu'à compter de la publication de cet arrêté, soit le 4 septembre 2013, qu'ils ont été informés de ce qu'ils avaient été exposés à l'amiante au-delà de 2002 ; qu'en conséquence, leur action n'est pas prescrite et qu'il convient de déclarer leurs demandes recevables » ; 1. ALORS QUE selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, naît à la date à laquelle ces derniers ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur les listes des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée (ACAATA) ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, les salariés défendeurs ont été engagés par la société Progil et ont travaillé successivement pour celle-ci et les différentes sociétés ayant exploité le site chimique de Pont-de-Claix, aux droits desquelles vient désormais la société Rhodia Opérations, et que, d'autre part, l'établissement de Pont-de-Claix a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 30 septembre 2005 pour les périodes allant « de 1916 à 1998 » et « de 1997 à 2001 » ; que, dès lors qu'ils avaient travaillé au sein de l'établissement au cours de ces périodes, le préjudice d'anxiété est né et s'est réalisé à la date de publication de l'arrêté du 30 septembre 2005 au Journal officiel du 14 octobre 2005, de sorte que leurs actions introduites entre le 31 décembre 2014 et le 26 juin 2015, soit plus de neuf ans après la publication de l'arrêté de classement de l'établissement et plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soumettant les actions personnelles à la prescription quinquennale, étaient irrecevables comme prescrites ; qu'en déclarant néanmoins ces actions recevables, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble les articles 26 de la loi du 17 juin 2008 et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; 2. ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, les salariés défendeurs ont été engagés par la société Progil et ont travaillé successivement pour celle-ci et les différentes sociétés ayant exploité le site chimique de Pont-de-Claix, aux droits desquelles vient désormais la société Rhodia Opérations, et que, d'autre part, l'établissement de Pont-de-Claix a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 30 septembre 2005 pour les périodes allant « de 1916 à 1998 » et « de 1997 à 2001 » ; que, dès lors qu'ils avaient travaillé au sein de l'établissement au cours de ces périodes, le préjudice d'anxiété est né et s'est réalisé à la date de publication de l'arrêté du 30 septembre 2005 au Journal officiel du 14 octobre 2005 ; que la publication d'un arrêté ministériel modificatif du 23 août 2013 étendant la période de travail susceptible de donner droit à l'ACAATA de 2002 à 2005 était sans aucun effet sur l'existence et la substance du préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé au sein de l'établissement antérieurement à cette période et ne pouvait donc, pour ces salariés, avoir pour effet de faire renaître le droit d'agir en réparation de ce préjudice ; qu'en jugeant que la prescription quinquennale avait commencé à courir, pour les salariés ayant travaillé au sein de l'établissement au cours de la période couverte par l'arrêté du 30 septembre 2005 à compter de l'arrêté du 23 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, 2224 du code civil, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 41 de la loi du 23 décembre 1998. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le préjudice d'anxiété des salariés demandeurs et de leurs ayants droits, d'avoir condamné la société Rhodia Chimie à verser aux défendeurs au pourvoi une somme de 15.000 € chacun en réparation du préjudice d'anxiété, et d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à verser au syndicat CGT du site de Pont-de-Claix une somme de 2.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété' : Le salarié qui a travaillé dans un établissement figurant sur la liste des établissements répertoriés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités des produits contenant de l'amiante, peut demander réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente dans laquelle il se trouve, du fait de son employeur, face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. L'indemnisation n'est pas subordonnée à la preuve que le salarié se soumette à des contrôles et des examens médicaux réguliers et elle répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence. Par ailleurs, l'arrêté de classement de l'établissement de Pont de Claix n'a pas limité le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à quelques catégories de travailleurs. Il en résulte que tous les salariés qui ont été affectés dans cet établissement entre 1916 et 2005 ont été exposés à l'amiante et sont susceptibles de développer une des maladies liées à l'amiante. Il est constant que les salariés ont travaillé sur le site de Pont de Claix pendant la période fixée par l'arrêté de classement de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit aux dispositions de l'article 41 sus visé pour la période allant de 1916 à 2005 et ont par conséquent été exposés à l'amiante par la faute de leur employeur. Ils sont donc fondés à demander réparation de leur préjudice d'anxiété. Il sera en conséquence alloué à chacun d'eux la somme de 15.000 € en réparation de ce préjudice important » ; ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'en dispensant les défendeurs au pourvoi de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés pour leur allouer à chacun une somme forfaitaire de 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété pour avoir travaillé au sein de l'établissement de Pont-de-Claix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N... et quarante-huit autres. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE les salariés ne démontrent pas que l'employeur ait refusé de leur délivrer une attestation d'exposition à l'amiante ni qu'ils n'aient pu bénéficier du suivi médical post-professionnel de ce fait ; Que par ailleurs, le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail (devenu les articles L. 4411-1 et suivants du code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1er janvier 1997 ; Que la société Chloralp a bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 pour continuer à utiliser de l'amiante ; Qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspection du travail du 23 novembre 2012 suite à la demande formée par syndicat CGT du site chimique du Pont de Claix en modification de l'arrêté du 30 septembre 2005 portant inscription dans la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de l'établissement Chloralp que cette société a continué à utiliser de l'amiante entre les années 2002 et 2005 alors qu'elle n'était plus titulaire d'aucune autorisation ; Que par ailleurs, les rapports techniques des médecins du travail de cette société pour les armées 2003 à 2005 mentionnent l'exposition à l'amiante de plus d'une quarantaine de salariés de la société ; Qu'il en résulte ainsi clairement que la société Rhodia opérations, malgré la cessation de la dérogation qui lui avait été accordée, a poursuivi en toute illégalité, à utiliser de l'amiante pendant une période de quatre années et exposé un nombre significatif de salariés à ce produit, manquant ainsi à l'égard de ses salariés à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité ; Que cependant, les salariés ne justifient pas d'un préjudice distinct du préjudice d'anxiété subi en raison de leur exposition à l'amiante. Le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à leur demande en dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence infirmé ; 1) ALORS QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété propre aux salariés bénéficiaires de l'ACAATA n'exclut pas l'indemnisation d'un préjudice autre qui trouve sa source dans un manquement spécifique de l'employeur aux obligations résultant de l'exécution du contrat de travail ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que caractérise un tel manquement le fait, par l'employeur, de laisser perdurer, en toute illégalité, un risque d'exposition à une substance nocive, et en affirmant, y compris aux institutions représentatives du personnel, que le risque n'existe plus ; que la cour d'appel a constaté que la société Rhodia opérations, malgré la cessation de la dérogation qui lui avait été accordée, a poursuivi en toute illégalité, à utiliser de l'amiante pendant une période de quatre années et exposé un nombre significatif de salariés à ce produit, manquant ainsi à l'égard de ses salariés à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; qu'en refusant de faire droit à la demande indemnitaire des salariés, au motif que les salariés ne justifieraient pas d'un préjudice distinct du préjudice d'anxiété qu'elle avait accepté d'indemniser, quand le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail causait aux salariés un préjudice distinct, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 de ce code ; 2) ALORS QUE les salariés avaient fait valoir qu'il résultait d'un procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 27 octobre 2006 que onze ans après la première alerte des salariés en 1995, aucun suivi médical des personnes exposées et/ou contaminées n'avait été mis en oeuvre par l'employeur, ce dernier les informant qu'aucune attestation d'exposition à l'amiante ne leur seraient remises, les salariés ayant été faussement informé de la situation (conclusions, p. 27, 30 et 33), qu'en déboutant les salariés de leur demande indemnitaire sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Gigantisme judiciaire

Edito, P. Robert-Diard, SJ G 2019, p. 1697 :

"....ce procès qui épuise les superlatifs…"

mardi 1 octobre 2019

Portée du caractère complet de la mission de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.643
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), rendu en référé, que M. X... a confié à la société Atelier d'architecture DCE (la société DCE) la conception et la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une dépendance dans sa propriété ; que les sociétés A... frères (la société A...) et Charpente couverture D... (la société D...) ont été chargées respectivement des travaux de gros oeuvre et de charpente ; que, des désordres ayant été constatés au cours des travaux, le chantier a été interrompu ; que M. X... a assigné en référé les sociétés DCE, A... et D... en organisation d'une expertise, puis en exécution forcée des travaux de reprise des désordres et en paiement d'une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société DCE fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés A... et D... à mettre en oeuvre sous astreinte les travaux de réparation du « pavillon de chasse » ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à la société DCE, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation des désordres, que l'intervention du maître d'oeuvre ne pouvait être dissociée de celle des entreprises en charge des travaux de construction et qu'il leur incombait d'établir ensemble les modalités de reprise du chantier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que le maître d'oeuvre devait être condamné in solidum avec les entreprises à mettre en oeuvre les travaux de reprise des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier d'architecture DCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier d'architecture DCE et la condamne à payer aux sociétés A... frères et Charpente couverture D... la somme globale de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale et disproportionnalité du mode de réparation revendiqué

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.121
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 mars 2018), que la société LJS a entrepris la construction de deux maisons jumelées, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes K... et O..., assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux relevant du lot n° 1 (terrassement, réseaux divers, démolition et gros oeuvre) ont été confiés à la société D... Q... (D...), assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, notamment, de désordres acoustiques, la société LJS a, après expertise, assigné Mmes K... et O..., la MAF et la SMABTP en démolition et reconstruction des immeubles et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de démolition et de reconstruction des immeubles ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la démolition et la reconstruction des immeubles n'étaient pas préconisées par l'expert, que le caractère filant des planchers n'était pas établi et que, si la pose de doublages sur le mur de refend provoquait une perte de surface importante, celle-ci constituait un préjudice indemnisable et retenu que la démolition et la reconstruction des immeubles n'avaient pas lieu d'être ordonnées lorsqu'il existait des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres, qu'elles constituaient une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres et qu'elles n'étaient justifiées par aucune expertise technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande de la société LJS en démolition et reconstruction des immeubles devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société LJS fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société D..., la SMABTP, Mmes K... et O... et la MAF au paiement de la seule somme de 28358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique et de rejeter sa demande subsidiaire d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation de l'étude acoustique de la société Acoustique France, que la société LJS échouait à établir que les planchers étaient filants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas modifié l'objet du litige dès lors que la SMABTP soutenait qu'il n'était pas démontré que les planchers fussent filants, a, pour évaluer le coût de la mise en conformité acoustique des immeubles, écarté souverainement un devis portant sur des travaux d'isolation acoustique d'un plancher filant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum la société D..., la SMABTP, Mmes K... et O... et la MAF à payer à la société LJS la seule somme de 6124 euros au titre des préjudices immatériels, l'arrêt retient que la mise en conformité de l'acoustique va entraîner une perte de surface de vingt millimètres sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté et que ce préjudice est indemnisable mais qu'aucune pièce permettant de l'évaluer, comme une estimation de la valeur des maisons, n'est versée aux débats, la société LJS se bornant à se référer à une note de l'expert non produite ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de surface dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société D... Q..., M... , Mmes E... K... et S... O... et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société LJS la somme de 6 214 euros au titre des préjudices immatériels et rejette le surplus de la demande à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mmes K... et O..., la SMABTP et les sociétés D... et MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes K... et O..., de la SMABTP et des sociétés D... et MAF ; les condamne à payer à la société LJS la somme globale de 3 000 euros ;