mardi 18 décembre 2018

Caractère imprévisible du dommage nonobstant l'instabilité notoire des terrains

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.678
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère (la SELO), concessionnaire de l'aménagement de la zone, a confié à la société Par Fair, assurée par la société Axa France IARD, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'extension d'un parcours de golf sur des parcelles présentées, dans le rapport d'études de sols, comme instables et sujettes à des glissements de terrain ; que la société Marquet, assurée auprès de la SMABTP, s'est vu attribuer le lot « terrassement » comportant aussi des travaux de drainage et d'assainissement ; qu'en cours de travaux, d'importants et nombreux glissements de terrain se sont produits, entraînant des retards et des coûts supplémentaires ; qu'après expertise, la SELO a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la SELO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Marquet et Par Fair pour les glissements de terrains des trous n° 3 et 9, jugés imputables à la force majeure ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le glissement de terrain constaté à hauteur des trous n° 3 et 9 n'était pas imputable à des fautes d'exécution ou à des erreurs de conception mais à un aléa géologique non détectable et consistant en la présence d'un thalweg sur le toit de marnes compactes surmontant des marnes altérées sur six mètres de profondeur, que l'étude de faisabilité n'alertait pas les intervenants sur la présence possible d'un thalweg dans cette situation, que, même en multipliant les sondages au droit du trou n° 3 et en effectuant une étude de sols de type G2, l'accident géologique, très circonscrit dans sa localisation, n'aurait pas été détecté, que, si les plans avaient été établis sur la base d'une étude de sol de type G2 et si la société Marquet n'avait commis aucune des fautes d'exécution retenues par ailleurs, le glissement serait tout de même survenu, la cour d'appel, qui a constaté le caractère imprévisible du dommage nonobstant l'instabilité notoire des terrains, son irrésistibilité et son extranéité à l'activité des intervenants, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la présence du thalweg ayant entraîné le glissement de terrain des trous n° 3 et 9 constituait un événement de force majeure exonérant les intervenants de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'équipement de la Lozère et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Marquet ;

Le vendeur après achèvement ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 18-10.250
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), que M. A... et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation comportant une piscine ; que, constatant un affaissement de celle-ci, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale du constructeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n'est pas rapportée et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les vendeurs avaient réalisé ou fait réaliser, sans faire appel à une entreprise, les travaux de remblaiement du pourtour de la piscine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Désordres "intermédiaires" - qualité pour agir : copropriété (oui)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.978
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société FPR a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'un groupe d'immeubles à la société de Sasses renov concept (SRC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que l'immeuble rénové a été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que, se plaignant de désordres dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les sociétés FPR, SRC et Axa en indemnisation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société SRC, in solidum avec la société FRP, à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SRC avait commis des fautes contractuelles, consistant en un manque de préparation du chantier, une exécution défectueuse des travaux, une absence de plans d'exécution et un défaut d'auto-contrôle des travaux qui lui incombait en l'absence de maîtrise d'oeuvre, lesquelles avaient engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, garantis par l'article 13 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les copropriétaires et le syndicat étaient fondés à bénéficier de la garantie de la société Axa, dans la limite contractuelle de la franchise et du plafond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux quinze copropriétaires, la somme globale de 3 000 euros ;

Devoir de "surveillance" du maître d'oeuvre - étendue

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.572
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bérim ; que M. et Mme Y..., acquéreurs d'un lot en l'état futur d'achèvement, se plaignant, notamment, de l'absence de levée de certaines réserves et d'un retard de livraison, ont assigné la SCI en responsabilité ; que celle-ci a appelé en garantie la société Bérim ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'aucune pièce n'établissait que la société Bérim pouvait déceler la fragilité financière ou technique des intervenants proposés préalablement à la signature des marchés de travaux, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces seuls motifs que la demande de garantie au titre du retard de livraison devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les défauts consistaient en l'absence de fourniture du bandeau lumineux et du miroir de la salle d'eau, des salissures sur un mur et des appuis de porte, ainsi que des microfissures sur mur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que leur nature ne caractérisait pas un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de surveillance des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à la société Bérim la somme de 3 000 euros ;

Promoteur-vendeur - manquement contractuel préjudiciable au tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-14.190
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), que la société Safege disposait d'un siège détenu par la société civile immobilière Sist (la SCI), qu'elle contrôlait intégralement ; qu'en 2006, la société Safege a souhaité disposer d'un nouveau siège financé pour partie par crédit-bail et pour partie par le produit de la cession de son siège ; que, par contrat du 22 décembre 2006, la société Safege (le réservataire) a réservé pour son nouveau siège, auprès de la société civile de construction-vente Nota Bene (la SCCV), ayant pour gérant M. X... (le réservant), un immeuble de bureaux que la SCCV proposait de faire édifier ; qu'il était stipulé que la SCCV devait achever et livrer l'immeuble à la société Safege au plus tard le 31 juillet 2008 ; que, par acte du même jour, la SCI a vendu à l'EURL Immoplu'o (l'EURL), représentée par son gérant M. X..., l'immeuble servant de siège à la société Safege ; que cet acte était conclu sous la condition suspensive, au profit de l'acquéreur, du paiement de la totalité du prix de vente de l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement et, au profit du vendeur, de la livraison de cet immeuble, et prévoyait que la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2008 ; que, lors de la signature de l'acte authentique portant sur la vente en l'état futur d'achèvement, la société Genefim s'est substituée à la société Safege, cette dernière intervenant à l'acte en qualité de crédit-preneur ; que cet acte a confirmé que l'achèvement de l'immeuble devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2008 et a prévu le paiement du prix ainsi qu'il suit : 30 % à la signature de l'acte, 25 % à l'achèvement du gros oeuvre, 20 % la mise hors d'eau, 20 % la mise hors d'air, 1,5 % à la livraison, 1 % à la levée des réserves, 1 % à la remise des attestations d'assurance définitives et 1,5 % à la délivrance du certificat de conformité ; que les travaux concernant l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement ont été réceptionnés le 8 août 2008 avec des réserves, qui ont été levées le 9 décembre 2008 ; que, le 21 octobre 2008, le notaire de la SCI a pris acte de la non-réalisation de la condition suspensive du paiement intégral du prix ; que, par lettre du 10 décembre 2008, l'EURL, au constat de la non-réalisation de la condition suspensive de paiement intégral du prix par la Safege à la SCCV, s'est prévalue auprès de la SCI de la caducité de la promesse de vente ; que le paiement du solde du prix est intervenu le 3 mars 2009 après production par la SCCV du certificat de conformité le 21 janvier 2009 et de l'attestation définitive de versement de la prime d'assurance le 2 février 2009 ; que, le 15 juillet 2009, le notaire de la SCI a dressé un procès-verbal de carence à l'encontre de l'EURL ; que, le 30 janvier 2013, la SCI a vendu l'immeuble à un tiers ; qu'elle a assigné l'EURL et la SCCV en paiement de sommes, puis a assigné en déclaration de jugement commun M. X..., ès qualités de gérant de la SCCV, et Mme X..., ès qualités d'associé de cette SCCV ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la SCI ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la SCCV, en ne levant les réserves que le 9 décembre 2008, avait manqué à son obligation contractuelle de les lever avant le 8 octobre 2008, que, quoi qu'il en soit des causes de la délivrance tardive des attestations définitives d'assurance de l'immeuble et du certificat de conformité, force était de constater que le seul manquement du promoteur vendeur à son obligation contractuelle suffisait à rendre impossible le paiement intégral du prix avant le 31 octobre 2008, que la SCCV ne prouvait pas que, si elle avait levé les réserves dans le délai prévu, comme elle s'y était contractuellement engagée, il lui aurait été impossible de faire diligence afin que l'attestation définitive d'assurance et le certificat de conformité fussent délivrés dans des délais permettant la réalisation de la condition suspensive figurant à la promesse de vente par le paiement intégral du prix avant le 31 octobre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement contractuel de la SCCV était directement à l'origine de la mise en oeuvre par l'EURL de la clause de caducité du compromis de vente et que ce manquement constituait une faute quasi-délictuelle à l'égard de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que c'est sans violer l'article 5 du code de procédure civile que la cour d'appel a condamné M. et Mme X... aux dépens d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nota Bene et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nota Bene et de M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI Sist la somme globale de 3 000 euros ;