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jeudi 21 octobre 2021

Recevabilité d'une QPC sur la rupture d'égalité entre professionnels et non-professionnels sur les délais de prescription respectifs des art. L. 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-11, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 octobre 2021




RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1037 FS-D

Pourvoi n° N 21-13.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2021, M. [G] [O] et Mme [B] [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 21-13.251 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans une instance les opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. et Mme [O], propriétaires d'une maison assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, se sont vu refuser par cette dernière la prise en charge d'un sinistre résultant de fissures affectant leur habitation, au motif que les désordres observés seraient intervenus en dehors de toute période concernée par un arrêté de catastrophe naturelle. L'action en paiement qu'ils ont engagée contre l'assureur a été déclarée irrecevable comme prescrite par un arrêt rendu le 12 janvier 2021.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre cet arrêt, M. et Mme [O] ont, par mémoire distinct et motivé, reçu au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2021, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

- « L'article L. 114-1 du code des assurances est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il soumet les actions dérivant du contrat d'assurance engagées par des assurés non professionnels à l'encontre de leur assureur à un délai de prescription de deux ans alors que, dans les autres contrats, les actions introduites par les consommateurs à l'encontre des professionnels sont soumises au délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ? »

- « L'article L. 114-1 du code des assurances est-il contraire au principe d'égalité devant la justice déduit du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 et à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui implique, le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure dès lors qu'il soumet les actions dérivant du contrat d'assurance engagée par un assuré non professionnel au délai de prescription biennale ? ».

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

3. L'article L. 114-1 du code des assurances est applicable au litige, qui concerne la recevabilité de l'action engagée par M. et Mme [O] contre l'assureur, déclarée prescrite en application de ce texte.

4. La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que l'article L. 114-1 du code des assurances soumet les actions dérivant du contrat d'assurance engagées par des assurés non professionnels à l'encontre de l'assureur à un délai de prescription de deux ans, alors que le délai de prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du code civil, est de cinq ans, en sorte qu'il pourrait être considéré que la disposition contestée, d'une part, porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables. En effet, ces assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l'égard de leurs cocontractants professionnels. Par ailleurs, la différence ainsi instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général.

6. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:C201037

mercredi 14 avril 2021

La prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge

 Note Molfessis, SJ G 2021, p. 701

Note D. 2021, p. 703.

Note B. Haftel, D. 2021, p. 164

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :


COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 2 avril 2021 Annulation


Mme ARENS, première présidente

Arrêt n° 654 P+R
Pourvoi n° T 19-18.814





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 2 AVRIL 2021


M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.814, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Air liquide France industrie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt du 24 novembre 2020, la chambre sociale a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Un mémoire en défense au pourvoi principal et un pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide France industrie.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide France industrie.

Un mémoire en réplique et défense à pourvoi incident a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Le rapport écrit de M. Ponsot, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, assisté de Mme Saliha Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Célice, Texidor, Périer, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 19 mars 2021 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Pers, Maunand, Rémery, doyens de chambre, M. Schamber, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mme Auroy, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Vigneau, Mmes Graff-Daudret, Taillandier-Thomas, Monge, Abgrall, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation, (Soc., 28 septembre 2016, pourvois n° 15-19.031 et 15-19.310), M. L... a été engagé en qualité de personnel de fabrication par la société Air liquide, puis par la société Air liquide France industrie (société ALFI).

2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. En cause d'appel, faisant valoir qu'il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l'amiante, M. L... a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.

3. Par un arrêt du 1er avril 2015, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande et condamné la société ALFI à des dommages-intérêts. Par l'arrêt précité du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cette décision de ce chef, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), mentionnée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans les établissements de Vitry-sur-Seine et du Blanc-Mesnil de la société Air liquide France industrie où il a travaillé de 1982 à 2007 et où l'amiante était utilisé pour l'isolation des installations thermiques, en considération du fait que ces établissements n'étaient pas mentionnés sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu'il reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait.

7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu'un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l'arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l'arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).

8. Cette règle prétorienne, résultant d'une interprétation a contrario de l'article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause d'une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

9. Cependant, la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours. L'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme.

10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.

12. Dès lors, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

13. M. L... demande réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l'arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

15. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

16. Pour rejeter la demande de M. L..., l'arrêt énonce que l'indemnisation du préjudice d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante répond à un régime spécifique qui n'est ouvert qu'aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et relève que les établissements de la société ALFI, dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.

17. Il s'ensuit que, bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation de l'arrêt est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Air liquide France industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air liquide France industrie et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 avril 2019

L'office du juge en première instance, en appel et en cassation

Etude L. Boré, SJ G 2019, suppt. au n° 14,  p. 41.

"On ne peut pas assurer l'unité du droit et l'égalité devant la loi en faisant éclater le Cour de cassation  en 36 cours différentes".