Etude, AJDA 2022, p. 2155.
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lundi 14 novembre 2022
lundi 24 février 2020
Marché public : sujétions imprévues et responsabilité contractuelle (CAA)
Note Tréca et Monin, GP 2020 n° 7, p. 77, sur CAA Nancy, n° 17NC02898 .
mercredi 2 octobre 2019
Marché public - travaux supplémentaires indispensables (ou sujétions imprévues) (CAA)
CAA de MARSEILLE
N° 16MA02998
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
M. POCHERON, président
Mme Jeannette FEMENIA, rapporteur
M. MAURY, rapporteur public
KOUEVI, avocat
lecture du vendredi 15 septembre 2017
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1604127 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartenait au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 6 août 2014 qu'il a reconnu le 15 juillet 2014 et qui vit chez sa mère ; que, toutefois, les documents produits, à savoir cinq récépissés de mandat cash d'un montant total de 170 euros, n'établissent pas qu'à la date de la décision en litige M. B..., qui vivait séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance, ni même depuis au moins deux ans au sens des stipulations précitées ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent ni que M. B... a assumé l'éducation de son enfant notamment par l'exercice régulier de son droit de visite et de garde tel qu'il en a fait la demande auprès du juge aux affaires familiale ni qu'il en a été empêché par la mère de ce dernier ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que M. B... entretiendrait des relations suivies et régulières avec son fils ou qu'il s'investirait dans son éducation ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. B..., né en 1987, peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 21 ans, il n'établit toutefois par aucune pièce y résider de manière habituelle depuis cette date ; que si l'intéressé est le père d'un enfant français âgé de 19 mois à la date de la décision contestée, il n'établit pas, ainsi que cela a été dit au point 3, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. B... ne permettent pas d'établir qu'il participait, à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière à l'éducation de son fils ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence de liens affectifs entre l'appelant et son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. B... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
N° 16MA02998
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
M. POCHERON, président
Mme Jeannette FEMENIA, rapporteur
M. MAURY, rapporteur public
KOUEVI, avocat
lecture du vendredi 15 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1604127 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartenait au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 6 août 2014 qu'il a reconnu le 15 juillet 2014 et qui vit chez sa mère ; que, toutefois, les documents produits, à savoir cinq récépissés de mandat cash d'un montant total de 170 euros, n'établissent pas qu'à la date de la décision en litige M. B..., qui vivait séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance, ni même depuis au moins deux ans au sens des stipulations précitées ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent ni que M. B... a assumé l'éducation de son enfant notamment par l'exercice régulier de son droit de visite et de garde tel qu'il en a fait la demande auprès du juge aux affaires familiale ni qu'il en a été empêché par la mère de ce dernier ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que M. B... entretiendrait des relations suivies et régulières avec son fils ou qu'il s'investirait dans son éducation ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. B..., né en 1987, peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 21 ans, il n'établit toutefois par aucune pièce y résider de manière habituelle depuis cette date ; que si l'intéressé est le père d'un enfant français âgé de 19 mois à la date de la décision contestée, il n'établit pas, ainsi que cela a été dit au point 3, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. B... ne permettent pas d'établir qu'il participait, à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière à l'éducation de son fils ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence de liens affectifs entre l'appelant et son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. B... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
lundi 30 novembre 2015
Marché public à forfait - sujétions imprévues - conditions (CE)
Conseil d'État
N° 384716
ECLI:FR:CESSR:2015:384716.20151112
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du jeudi 12 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt (84490) à l'indemniser des préjudices de toute nature résultant de l'allongement de la durée du chantier de construction de l'ensemble immobilier " Les hameaux d'Amélie ".
Par un jugement n° 1100889 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à payer à la société Tonin une somme de 18 152,16 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 12LY4758 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel incident de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société Tonin.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2014, la société Tonin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Tonin, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Saint-Saturnin-les-Apt a confié le 12 juin 2006 à la société Tonin les marchés relatifs aux lots n° 12 (plomberie) et n° 13 (chauffage bois) pour la construction d'un programme d'habitations particulières appelé " Les hameaux d'Amélie ", pour un montant respectivement de 126 302,41 euros HT et de 156 062,53 euros HT, comportant un délai global d'exécution de onze mois ; qu'à la suite de la défaillance de la société Polytech, titulaire du lot gros-oeuvre, le maître d'ouvrage a notifié aux entreprises le report de neuf mois du délai d'exécution de l'opération ; que la société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt à l'indemniser des préjudices résultant du retard de chantier et des sujétions supplémentaires qu'elle estime avoir subis ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à verser à la société une somme de 18 152,16 euros HT en réparation de ces préjudices et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par un arrêt du 22 juillet 2014, contre lequel la société Tonin se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Tonin devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter toute faute de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt dans le choix de la société Polytech pour la réalisation du gros oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment relevé que celle-ci présentait, à la date limite du dépôt des offres, les qualités qui pouvaient être attendues d'un candidat à l'attribution de ce marché, au regard notamment des moyens humains et matériels qu'elle déclarait pouvoir consacrer au chantier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant ainsi, la cour se serait fondée sur les documents produits par la commune le 13 mai 2014 à la demande de la cour et non versés au contradictoire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu au moyen tiré de ce que la commune était tenue de rejeter l'offre de la société Polytech pour la réalisation du marché de gros oeuvre ; que, si la société Tonin a évoqué devant la cour le caractère anormalement bas de cette offre, il s'agissait d'une simple argumentation au soutien de ce moyen et non d'un moyen distinct auquel elle aurait omis de répondre ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune de Saint-Saturnin-les-Apt avait proposé à la société Tonin, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Nîmes, de lui verser une somme de 13 410,38 euros HT en réparation des préjudices causés par l'allongement du chantier, aucun accord n'a été conclu entre la commune et la société en vue du versement de cette somme ; que, par suite, la société Tonin ne saurait utilement soutenir que la cour a méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles en rejetant ses conclusions indemnitaires dans leur intégralité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 352917 du 5 juin 2013, postérieure au jugement, non définitif, du tribunal administratif de Nîmes condamnant la commune à lui verser une indemnité et annulé par l'arrêt contesté, n'énonce pas pour la première fois les règles rappelées au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application d'une règle nouvelle pour annuler le jugement du tribunal administratif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 45 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que celles de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2004 pris pour son application définissent les conditions dans lesquelles le candidat à l'attribution d'un marché public qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants justifie de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'offre de la société Polytech ne faisait intervenir aucun sous-traitant ; que, par suite, la cour ne saurait avoir méconnu ces dispositions, qui n'étaient pas applicables à l'offre de Polytech, en jugeant que cette société pouvait se prévaloir d'opérations antérieures de construction d'ouvrages d'importance comparable ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, écarté le moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage avait commis une erreur manifeste d'appréciation des capacités de l'attributaire du lot de gros oeuvre à conduire les travaux ; que, par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la commune n'avait pas commis de faute en raison du choix de l'attributaire de ce marché ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tonin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tonin une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tonin est rejeté.
Article 2 : La société Tonin versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tonin et à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 39-03-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. - MARCHÉ À FORFAIT - INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - CONDITIONS - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE [RJ1].
Résumé : 39-03-01-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
[RJ1]Cf. CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917, T. p. 695.
N° 384716
ECLI:FR:CESSR:2015:384716.20151112
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du jeudi 12 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt (84490) à l'indemniser des préjudices de toute nature résultant de l'allongement de la durée du chantier de construction de l'ensemble immobilier " Les hameaux d'Amélie ".
Par un jugement n° 1100889 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à payer à la société Tonin une somme de 18 152,16 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 12LY4758 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel incident de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt, annulé ce jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société Tonin.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2014, la société Tonin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Tonin, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Saint-Saturnin-les-Apt a confié le 12 juin 2006 à la société Tonin les marchés relatifs aux lots n° 12 (plomberie) et n° 13 (chauffage bois) pour la construction d'un programme d'habitations particulières appelé " Les hameaux d'Amélie ", pour un montant respectivement de 126 302,41 euros HT et de 156 062,53 euros HT, comportant un délai global d'exécution de onze mois ; qu'à la suite de la défaillance de la société Polytech, titulaire du lot gros-oeuvre, le maître d'ouvrage a notifié aux entreprises le report de neuf mois du délai d'exécution de l'opération ; que la société Tonin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-les-Apt à l'indemniser des préjudices résultant du retard de chantier et des sujétions supplémentaires qu'elle estime avoir subis ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à verser à la société une somme de 18 152,16 euros HT en réparation de ces préjudices et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par un arrêt du 22 juillet 2014, contre lequel la société Tonin se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Tonin devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter toute faute de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt dans le choix de la société Polytech pour la réalisation du gros oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment relevé que celle-ci présentait, à la date limite du dépôt des offres, les qualités qui pouvaient être attendues d'un candidat à l'attribution de ce marché, au regard notamment des moyens humains et matériels qu'elle déclarait pouvoir consacrer au chantier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant ainsi, la cour se serait fondée sur les documents produits par la commune le 13 mai 2014 à la demande de la cour et non versés au contradictoire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu au moyen tiré de ce que la commune était tenue de rejeter l'offre de la société Polytech pour la réalisation du marché de gros oeuvre ; que, si la société Tonin a évoqué devant la cour le caractère anormalement bas de cette offre, il s'agissait d'une simple argumentation au soutien de ce moyen et non d'un moyen distinct auquel elle aurait omis de répondre ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune de Saint-Saturnin-les-Apt avait proposé à la société Tonin, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Nîmes, de lui verser une somme de 13 410,38 euros HT en réparation des préjudices causés par l'allongement du chantier, aucun accord n'a été conclu entre la commune et la société en vue du versement de cette somme ; que, par suite, la société Tonin ne saurait utilement soutenir que la cour a méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles en rejetant ses conclusions indemnitaires dans leur intégralité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
6. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 352917 du 5 juin 2013, postérieure au jugement, non définitif, du tribunal administratif de Nîmes condamnant la commune à lui verser une indemnité et annulé par l'arrêt contesté, n'énonce pas pour la première fois les règles rappelées au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application d'une règle nouvelle pour annuler le jugement du tribunal administratif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 45 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que celles de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2004 pris pour son application définissent les conditions dans lesquelles le candidat à l'attribution d'un marché public qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants justifie de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'offre de la société Polytech ne faisait intervenir aucun sous-traitant ; que, par suite, la cour ne saurait avoir méconnu ces dispositions, qui n'étaient pas applicables à l'offre de Polytech, en jugeant que cette société pouvait se prévaloir d'opérations antérieures de construction d'ouvrages d'importance comparable ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, écarté le moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage avait commis une erreur manifeste d'appréciation des capacités de l'attributaire du lot de gros oeuvre à conduire les travaux ; que, par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la commune n'avait pas commis de faute en raison du choix de l'attributaire de ce marché ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tonin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tonin une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Tonin est rejeté.
Article 2 : La société Tonin versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tonin et à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.
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Analyse
Abstrats : 39-03-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS. MARCHÉS. - MARCHÉ À FORFAIT - INDEMNISATION DE L'ENTREPRISE TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - CONDITIONS - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU CONTRAT OU FAUTE DE LA PERSONNE PUBLIQUE [RJ1].
Résumé : 39-03-01-02 Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
[RJ1]Cf. CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917, T. p. 695.
vendredi 17 juillet 2015
Indemnisation des sous-traitants en cas de sujétions techniques imprévues (CE)
CE, 1er juillet 2015, n° 383613.
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