lundi 22 avril 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° G 22-10.238




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.238 contre le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 septembre 2021) rendu en dernier ressort, Mme [E], qui avait obtenu le versement d'une pension complémentaire d'invalidité par la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la caisse de prévoyance), a bénéficié d'un trop perçu pour la période du 1er avril 2016, date de liquidation de ses droits à retraite, au 30 mai 2016, date à laquelle elle a informé la caisse de prévoyance de son changement de situation.

2. Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant prescrite l'action de la caisse de prévoyance sur le fondement de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, quand l'application de cet article n'avait été invoquée par aucune des parties ni discutée par elles, la caisse de prévoyance revendiquant l'application de l'article 2224 du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties afin de recueillir leurs observations dessus, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour déclarer prescrite l'action diligentée par la caisse de prévoyance en remboursement d'arrérages d'une pension complémentaire d'invalidité, dont le versement à Mme [E] avait été indûment poursuivi postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite, le jugement retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par la caisse de prévoyance entre le 30 mai 2016, date à laquelle Mme [E] l'avait informée de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er avril 2016, et le 30 mai 2018, date d'échéance du délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale applicable à son action.

6. En statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen, tiré de la prescription de l'action exercée par la caisse de prévoyance aux fins de se voir rembourser les arrérages de la pension complémentaire d'invalidité indûment versés au regard des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dont aucune des parties ne s'était prévalue, le tribunal judiciaire, qui n'avait pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare prescrite l'action de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à l'encontre de Mme [E], compte tenu de la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, ce délai de deux ans étant échu au 30 mai 2018 ;

- condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à verser à Mme [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
- condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens de l'instance ;

le jugement rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200306

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie

 Note, Revue générale du droit des assurances - n°05 - page 29

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° N 21-24.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Viel et compagnie-finance, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.981 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CGU courtage,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa courtage IARD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Viel et compagnie-finance, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), la société Viel et compagnie - finance (la société Viel), qui exerce une activité de courtage, a souscrit auprès de la société Axa Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, apéritrice au côté de la société CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, un contrat d'assurance couvrant les risques de fraude et actes de malveillance sur données informatiques pour elle-même et ses filiales.

2. A la suite de pertes sur des opérations de change qu'elle imputait à une fraude commise par sa filiale chilienne, la société Assessorias e Inventores Tradition Chile Limitada (la société TAI), lors de l'exécution d'un contrat la liant à la société Inversiones Actimel Limitada (la société Actimel), la société Viel a assigné les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD (les assureurs) devant un tribunal de grande instance à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La société Viel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros, ramenée à 75 894 euros après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leur pourcentage de couverture du risque, et, l'infirmant pour le surplus, et y ajoutant, de condamner les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir constaté que les opérations de marché avaient généré des pertes financières pour la société TAI, à la faveur, notamment, de « reportings » frauduleux, qui n'avaient pas permis de déceler ces opérations et de limiter les pertes à leur date d'échéance, la cour d'appel a exclu toute indemnisation de ces pertes, évaluées à la somme de 3 024 376,19 euros par le cabinet PWC, aux motifs que la société Viel ne pouvait maintenir le quantum de ses demandes au vu du seul rapport de ce cabinet, sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, qu'elle ne justifiait pas du règlement effectif par la société TAI de cette somme au titre des pertes réalisées le 5 août 2005 autrement que par un décompte dressé sur des tableaux par son prestataire PWC, sans communiquer les relevés de transaction bancaires correspondants, afin de prouver que cette somme aurait été payée, ainsi que le montant exact réglé en pesos chiliens, et que, si le rapport PWC avait été établi sur la base de nombreux documents, le préjudice subi par l'appelante ne pouvait être évalué au vu de ce seul rapport ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, au motif que son quantum n'aurait pas été suffisamment établi, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'après avoir constaté que le rapport PWC avait « été établi sur la base de nombreux documents, pièces comptables et bancaires qui y [étaient] annexés », la cour d'appel a retenu que la société Viel n'aurait pas répliqué avec la précision qui s'imposait aux interrogations des assureurs, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD, et qu'elle n'aurait pu évaluer le préjudice subi par l'appelante, « dans un tel contexte », au vu de ce « seul rapport » commandé par la société Viel, « la communication des comptes annuels de la société Viel pour les exercices 2005 à 2008, et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés afférents, n'étant pas suffisante en tant que telle pour pallier ces carences » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le contenu des documents comptables et sans préciser en quoi ces documents n'auraient pu être admis comme moyen de preuve entre des sociétés commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'assureur doit sa garantie dans les termes du contrat d'assurance ; que la société Viel soutenait que l'assurance couvrait les frais de reconduction (« rollover ») exposés, à la suite des négociations engagées avec la banque par l'équipe chilienne, pour reporter la date d'échéance des transactions frauduleuses afin de dissimuler leur existence et les pertes latentes qu'elles avaient commencé à générer ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que le contrat d'assurance, qui garantissait « les préjudices subis par les assurés à la suite d'une fraude », n'exigeait pas que l'acte caractérisant la fraude soit la cause exclusive des pertes, qu'il suffisait que les préjudices aient été subis « à la suite d'une fraude », et qu'était prise en charge l'intégralité des préjudices liés à la conclusion du contrat frauduleux avec la société Actimel, sans le support duquel le montant des frais liés au rollover n'aurait pas été supporté par la société TAI ; qu'en retenant, néanmoins, que le montant des frais liés à la reconduction des positions litigieuses payés en application du contrat conclu avec la banque en avril 2005 n'aurait pu constituer un préjudice indemnisable dans le cadre du contrat d'assurance pour fraude, dès lors qu'il n'était pas allégué que les stipulations du contrat conclu avec la banque avaient été « frauduleusement enfreintes par la société TAI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 et l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, du code civil et l'article L. 123-23, alinéa 1, du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

5. Il résulte du deuxième que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le troisième, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des dommages subis par la société TAI résultant, d'une part, des moins-values générées par les positions frauduleuses qui s'élevaient, lors de leur découverte, à la somme de 3 024 376,19 euros, d'autre part, des frais qui avaient été prélevés par la banque de la société TAI pour le « rollover » (reconduction) des transactions non autorisées qui représentaient la somme de 91 146,40 euros, après avoir relevé que les assureurs ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils objectent que la société Viel n'a jamais allégué que la société TAI avait enfreint les stipulations du contrat de mise à disposition des fonds qu'elle avait souscrit auprès de la banque, l'arrêt énonce que la société Viel ne peut être suivie lorsqu'elle maintient, au vu du seul rapport d'audit de la société PricewaterhouseCoopers qu'elle a elle-même commandé, le quantum de ses demandes sans produire les justificatifs réclamés par les assureurs, lesquels soulèvent plusieurs difficultés dans le calcul des indemnités réclamées, alors que la charge de la preuve lui appartient et qu'elle n'a pas répliqué avec les précisions qui s'imposaient.

8. Il ajoute que la communication par la société Viel, pour les exercices 2005 à 2008, de ses comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes sur ses comptes consolidés n'est pas suffisante, en tant que telle, pour pallier ces carences et en déduit que le préjudice de cette société ne peut être évalué.

9. En statuant ainsi, après avoir énoncé que l'intégralité des préjudices subis par la société TAI liés au contrat frauduleux conclu avec la société Actimel, sans le support duquel les moins-values et frais liés au « rollover » n'auraient pas été supportés par la société TAI, devait être prise en charge au titre du contrat d'assurance, sans examiner le contenu des documents comptables que la société Viel versait aux débats et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe le quantum alloué à la somme globale de 228 343,38 euros (somme arrondie à 228 343 euros), ramenée à 75 894 euros, après déduction de la franchise d'assurance de 152 449 euros, répartie entre les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 70 % pour Axa et de 30 % pour Allianz en proportion de leurs pourcentages de couverture du risque ;
- condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à hauteur de leurs parts respectives (70 % et 30 %) au paiement de la somme de 75 894 euros au titre du contrat, somme augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2014, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à payer à la société Viel et compagnie-finance la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200305

mercredi 10 avril 2024

Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire

 Voir note Laffly, procédures, mai 2024.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 191 FS-B

Pourvoi n° P 21-19.761






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.761 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J], de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et de la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2021), Mme [J] a relevé appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes.

2. Par ordonnance du 6 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

3. Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée.

4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de juger que l'instance d'appel est périmée, alors « que lorsque les parties ont accompli l'ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue de procéder à la fixation de l'affaire sans qu'elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l'affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu'aux parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6, § 1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11. Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.

13. En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

14. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

15. À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l'article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.

16. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

18. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis le 18 octobre 2016.

19. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société L'Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200191

Dol - La conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 228 F-B

Pourvoi n° G 22-18.426






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-18.426 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), Mme [F], qui exploite une ferme pédagogique où elle exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a assuré ses activités auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. Le 21 septembre 2013, alors que Mme [F] était absente, Mme [J], bénévole de l'exploitation non formée aux soins requis par des animaux sauvages, a été grièvement blessée par un tigre.

3. Mme [F] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive de Mme [F], celle-ci l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute dolosive retirant tout caractère aléatoire au risque de survenue de l'accident du 21 septembre 2013, de la débouter en conséquence de sa demande de garantie au titre du sinistre en exécution du contrat d'assurance et de juger que l'assureur n'a pas à garantir le dommage corporel dont a été victime Mme [J], alors « que la faute dolosive de l'assuré justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur suppose un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable du dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt correctionnel, cité par l'arrêt attaqué, que l'initiative de la victime est « la cause directe de l'accident sans laquelle celui-ci n'aurait pas eu lieu », que l'absence de l'assurée, qui avait laissé à la victime, non formée et seule sur le site, la surveillance des fauves, a contribué, « en dépit des consignes rappelées à la victime » à créer une situation « propice à une imprudence » ; que l'arrêt attaqué en déduit que « ce manquement » de l'assurée « a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » et qu'« en laissant à Mme [J] (la victime) seule la surveillance des fauves, Mme [F] (l'assurée) a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer la survenance d'un dommage » ; que pourtant le manquement délibéré à l'obligation de prudence et de sécurité, tel qu'il est reproché à l'assurée par les constatations de fait propres à l'arrêt attaqué et reprises de l'arrêt correctionnel, ne rendait pas inéluctable la réalisation du risque causé par l'initiative de la victime, ne suffit pas à établir la conscience qu'avait l'assurée qu'il surviendrait tel qu'il s'est produit ni à exclure tout aléa ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. Au sens de ce texte, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour dire que l'assurée a commis une faute dolosive et en déduire que l'assureur n'est pas tenu à garantie, l'arrêt énonce qu'ainsi que l'a exposé le juge pénal, Mme [F] a manqué à ses obligations professionnelles, notamment déterminées par l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, en considérant que si l'initiative de la victime est la cause directe de l'accident, l'absence de Mme [F], exploitante et titulaire du certificat de capacité ad hoc, accompagnée du bénévole formé aux soins des fauves, et en dépit des consignes rappelées à Mme [J], non formée à cette surveillance spécifique, restée seule sur le site, a contribué à créer une situation d'isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l'accident.

9. Il ajoute que selon l'arrêt correctionnel, l'omission, délibérée, de Mme [F] de respecter l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 18 mars 2011 précité, de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, a participé, indirectement, à la réalisation du dommage.

10. Il en déduit que ce manquement est constitutif d'une faute dolosive, en ce qu'en laissant à Mme [J], seule, la surveillance des fauves, Mme [F] a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer qu'elle entraînerait la survenance d'un dommage, et qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme [J], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que la clause d'exclusion de garantie dont la société Allianz IARD se prévaut est inapplicable faute de respecter le caractère limité exigé à l'article L. 113-1 du code des assurances, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200228

La prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [K] [Z],

2°/ Mme [N] [G], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.144 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

4°/ à la société SwissLife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), M. [Z] et Mme [Z] (les souscripteurs) ont souscrit chacun, le 25 octobre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Selection R Oxygene », au titre duquel ils ont versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme qui a été investie sur différents supports.

2. Par avenant du 21 décembre 2010 et bulletin d'arbitrage du 4 février 2011, les sommes ont été réinvesties sur un nouveau support financier. Un versement complémentaire a été effectué le 3 mars 2011 par Mme [Z].

3. Après un rachat partiel effectué par chacun d'eux le 17 août 2011, les souscripteurs ont, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support.

4. Les 28 et 29 janvier 2016, M. et Mme [Z] ont assigné l'assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les souscripteurs font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, ainsi que celles portant sur la responsabilité du courtier, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de l'assureur, alors « que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur des causes de nullité autres que celles qui intéressent la déclaration des risques est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en l'espèce, leur action était fondée à titre principal sur le dol de l'assureur qui leur avait sciemment dissimulé des informations lors de la conclusion des divers avenants aux termes desquels ils avaient formalisé des arbitrages dont ils n'étaient pas en mesure de comprendre ni les mécanismes ni les implications ; qu'en disant cependant prescrites en raison de l'écoulement du délai de prescription biennale ayant couru selon elle à compter de l'avenant du 1er février 2011, les demandes formulées par eux selon assignation du 28 janvier 2016 invoquant la nullité pour dol des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et la responsabilité du courtier et de l'assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

8. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

9. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
10. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte.

11. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, l'arrêt retient que les souscripteurs ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

12. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne, ainsi que la société Swisslife assurance et patrimoine, à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200216

Accident de chantier - garde - causalité et pouvoirs du juge des référés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 218 F-D


Pourvois n°
Q 22-15.971
W 22-18.070 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.971 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° W 22-18.070 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin & Martin, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. [E] [K],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme,

4°/ à la Mutualité sociale agricole,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 22-15.971 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 22-18.070 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Martin & Martin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.971 et W 22-18.070 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), un accident est survenu le 6 novembre 2019 sur un chantier de réfection de clôture, confié à la société Martin & Martin (la société).

3. L'engin Bobcat équipé d'un godet transportant du béton et piloté par un salarié de la société a basculé, blessant M. [K] et M. [S] qui étaient chargés de positionner les poteaux autour desquels le béton devait être versé.

4. M. [K] a assigné en référé la société sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

5. La société Martin & Martin a attrait en la cause son assureur, la société Pacifica.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 22-15.971 formé par la société, et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070 formé par le FGAO, pris en ses troisième à cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-15.971, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'ordonner une mesure d'expertise, alors que « en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la question de savoir si l'engin de chantier à l'origine du dommage assumait au moment de l'accident une fonction de déplacement ou une fonction d'outil, obligeait le juge à procéder à une opération de qualification juridique complexe relative à la portée de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle constituait une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision ; qu'en tranchant pourtant cette contestation sérieuse, la cour d'appel qui statuait en référé a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, par ailleurs, s'agissant des accidents impliquant un véhicule outil, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable lorsque le véhicule est immobile et qu'est seule en cause dans la survenance de l'accident un élément étranger à la fonction de déplacement de ce véhicule ; qu'en retenant, pour faire droit à la provision sollicitée par M. [K] sur le fondement de la cette loi, que l'accident était dû à la conjonction de la vitesse de cet engin et de son arrêt brutal alors qu'il portait haut un godet en surcharge, cependant qu'elle relevait que d'autres éléments produits aux débats et invoqués par les défendeurs faisaient état d'un véhicule à l'arrêt et d'un basculement de l'engin au moment de déverser le béton, ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel, qui a fait application de la loi du 5 juillet 1985, a ainsi tranché une contestation sérieuse et méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1er de la loi susvisée ;

2°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'un doute ou une incertitude sur le bien-fondé de la demande suffit à caractériser une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour accorder la provision sollicitée, qu'« aucune certitude ne permet d'affirmer » qu'était seul en cause dans l'accident un élément de l'engin étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exigé que le bien-fondé de la contestation soit établi avec certitude, lorsque le simple doute sur la condition d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle M. [K] fondait sa demande suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir rappelé les déclarations divergentes du conducteur de l'engin de chantier, d'une part, selon lesquelles celui-ci était à l'arrêt lorsqu'il a basculé, et celles des victimes, d'autre part, qui ont indiqué que l'engin était arrivé vers elles à vive allure avant de basculer sur elles, a procédé à l'analyse du rapport d'expertise dressé à la demande de la société Pacifica.

10. Elle a noté que ce rapport conclut que le versement de l'engin de chantier est consécutif à son déplacement, sa vitesse et son arrêt brutal et qu'il explique que la charge pour le basculement en position statique n'était pas atteinte, qu'il n'y avait pas de dénivellation à l'endroit de l'accident, et que l'engin avait basculé alors que le godet était à la hauteur maximale, ce dont il découlait que le versement de l'engin résultait d'un mouvement dynamique et d'un transfert de masse.

11. La cour d'appel a relevé que ces éléments techniques corroboraient les déclarations des victimes sur les circonstances de l'accident.

12. Elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la cause de l'accident résidait dans la vitesse et l'arrêt brutal de la chargeuse portant haut un godet en surcharge et non par le godet en tant qu'élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.

13. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge des référés, que l'accident avait été causé par le Bobcat alors qu'il était utilisé dans sa fonction de déplacement, elle a pu en déduire que l'obligation pesant sur la société de réparer les conséquences de cet accident n'était pas sérieusement contestable.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Martin & Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin & Martin et la condamne ainsi que le FGAO à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200218