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lundi 23 juin 2014
Accessibilité des services juridiques : un marché à conquérir pour les avocats
Etude Coignac, SJ G 2014, p. 1220.
Libellés :
accès au droit
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Avocat
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CASTON BLOG
Prescription : point de départ "glissant" ou "flottant" et égalité devant la loi
Etude Lencou, SJ G 2014, p. 1214.
Interruption de prescription et interdépendance des actions
Voir note Chavance, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2014, n° 6, p. 19.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 12-24.203 12-24.208
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier , président
Mme Proust, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-24.203 et M 12-24.208 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 12-24.203, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 février 2012 et 13 juin 2012), qu'en mai 1992, le GFA des Poteries (le GFA) a consenti à M. X... un bail verbal portant sur divers locaux, dans lesquels ce dernier exerce une activité commerciale ; que le GFA lui a délivré le 3 juillet 2007 un congé pour infraction aux clauses du bail d'habitation meublé les liant puis l'a assigné en expulsion devant le tribunal d'instance ; que par décision irrévocable, le tribunal d'instance a constaté l'existence d'un bail verbal commercial entre les parties et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que M. X... ayant sollicité par acte du 18 décembre 2007 le renouvellement de son bail commercial à compter du 24 juin 2008, le GFA a refusé ce renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction par acte du 23 janvier 2008 puis a assigné M. X... par acte du 13 juillet 2010 pour voir constater qu'il n'avait pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans et était donc occupant sans droit ni titre ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu¿il résulte des constatations de l'arrêt que, devant le tribunal d'instance, M. X... avait contesté la qualification du bail verbal, demandé l'application du statut des baux commerciaux et invoqué l'incompétence du tribunal d'instance à connaître de la demande de résiliation du bail et d'expulsion présentée par le GFA des Poteries ; que, selon la cour, M. X... aurait ainsi « nécessairement » contesté les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où ne résulte pas que M. X... avait effectivement formé une demande en justice ayant pour objet de contester le refus de renouvellement du 23 janvier 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 145-10, dernier alinéa, du code de commerce et l'article 2241 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions devant le tribunal d'instance de Nantes, M. X... se bornait à contester la régularité du congé qui lui avait été délivré par le GFA des Poteries le 3 juillet 2007 et à solliciter, d'une part, que le contrat de location soit qualifié de bail commercial et, d'autre part, que le tribunal d'instance soit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, sans contester ni la régularité, ni les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en jugeant que M. X... avait nécessairement contesté les motifs de ce refus de renouvellement devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le refus de renouvellement du 23 janvier 2008 était motivé par l'absence de bail commercial liant les parties et que le litige soumis au tribunal d'instance opposait les mêmes parties à propos du même bail et avait le même objet que l'instance en cours, à savoir l'existence d'un droit pour M. X... de se maintenir dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'exception d'incompétence du tribunal d'instance soulevée par M. X... à l'audience du 9 juin 2009 en raison de l'existence d'un bail commercial avait constitué une demande en justice ayant interrompu la prescription biennale de l'action en contestation des motifs du refus de renouvellement du 23 janvier 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi n° F 12-24.203 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-24.208 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le GFA des Poteries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA des Poteries à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette sa demande ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 12-24.203 12-24.208
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier , président
Mme Proust, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-24.203 et M 12-24.208 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 12-24.203, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 février 2012 et 13 juin 2012), qu'en mai 1992, le GFA des Poteries (le GFA) a consenti à M. X... un bail verbal portant sur divers locaux, dans lesquels ce dernier exerce une activité commerciale ; que le GFA lui a délivré le 3 juillet 2007 un congé pour infraction aux clauses du bail d'habitation meublé les liant puis l'a assigné en expulsion devant le tribunal d'instance ; que par décision irrévocable, le tribunal d'instance a constaté l'existence d'un bail verbal commercial entre les parties et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que M. X... ayant sollicité par acte du 18 décembre 2007 le renouvellement de son bail commercial à compter du 24 juin 2008, le GFA a refusé ce renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction par acte du 23 janvier 2008 puis a assigné M. X... par acte du 13 juillet 2010 pour voir constater qu'il n'avait pas contesté le refus de renouvellement dans le délai de deux ans et était donc occupant sans droit ni titre ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu¿il résulte des constatations de l'arrêt que, devant le tribunal d'instance, M. X... avait contesté la qualification du bail verbal, demandé l'application du statut des baux commerciaux et invoqué l'incompétence du tribunal d'instance à connaître de la demande de résiliation du bail et d'expulsion présentée par le GFA des Poteries ; que, selon la cour, M. X... aurait ainsi « nécessairement » contesté les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où ne résulte pas que M. X... avait effectivement formé une demande en justice ayant pour objet de contester le refus de renouvellement du 23 janvier 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 145-10, dernier alinéa, du code de commerce et l'article 2241 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions devant le tribunal d'instance de Nantes, M. X... se bornait à contester la régularité du congé qui lui avait été délivré par le GFA des Poteries le 3 juillet 2007 et à solliciter, d'une part, que le contrat de location soit qualifié de bail commercial et, d'autre part, que le tribunal d'instance soit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, sans contester ni la régularité, ni les motifs du refus de renouvellement qui lui avait été signifié le 23 janvier 2008 ; qu'en jugeant que M. X... avait nécessairement contesté les motifs de ce refus de renouvellement devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le refus de renouvellement du 23 janvier 2008 était motivé par l'absence de bail commercial liant les parties et que le litige soumis au tribunal d'instance opposait les mêmes parties à propos du même bail et avait le même objet que l'instance en cours, à savoir l'existence d'un droit pour M. X... de se maintenir dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'exception d'incompétence du tribunal d'instance soulevée par M. X... à l'audience du 9 juin 2009 en raison de l'existence d'un bail commercial avait constitué une demande en justice ayant interrompu la prescription biennale de l'action en contestation des motifs du refus de renouvellement du 23 janvier 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi n° F 12-24.203 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-24.208 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le GFA des Poteries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA des Poteries à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette sa demande ;
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interruption
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Prescription
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Procédure
Prescription biennale et clauses réputées non écrites : une fausse bonne question ?
Etude Monéger, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2014, n° 6, p. 1.
Incendie : limitation contractuelle de garantie : portée entre les parties et à l’égard des tiers
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 11-20.388
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 octobre 2010), qu'en 1985 le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d'une usine de traitement des déchets à la société Tamara'a Nui, représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., devenue aujourd'hui la Société développement promotion (SDP), qui en qualité de maître de l'ouvrage a regroupé la société d'études et de développement électro technique polynésienne (SEDEP), la société Laurent Bouillet ingénierie (LBI), devenue Cyclerval, dont le patrimoine a été transmis à la société Tiru et la société Valorga ; que sont intervenus dans cette opération divisée en cinq lots : la SEDEP chargée de la conception, construction, pilotage et coordination, le groupement Valorga SEDEP de la méthanisation et la chaîne d'affinage, la LBI de la conception et réalisation de l'unité d'incinération ; que la SEDEP, s'est adressée à la société American Air Filters (AAF) pour la fourniture des électrofiltres, transportés par la société SICOM, à la société Framatome pour une turbine, à la société Georgin pour un pressostat du circuit, à la société Dresser produits industriels pour un régulateur de niveau, à la CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un traitement d'eau par déminéralisation, cette société ayant sous-traité le montage de la chaudière à la société SCG qui a confié à la société Aquafrance le traitement de l'eau ; qu'en 1991 des désordres ont affecté les électrofiltres et que divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l'usine qui a cessé toute activité en 1994 ; qu'après expertise, les sociétés Tamara'a Nui et SEDEP ont assigné la LBI et son assureur le GAN en indemnisation ; que la société Framatome est intervenue volontairement ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société AAF en responsabilité pour le mauvais fonctionnement des électro filtres ; que M. X... a appelé en cause la SEDEP qui a assigné la société AAF et le GAN en responsabilité ; que la société Tamara'a Nui a assigné en indemnisation le GAN et Framatome qui a appelé en garantie la société Georgin et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CLAM) ainsi que la société Dresser produits industriels ; que la SEDEP a assigné en responsabilité contractuelle Framatome et le GAN, puis, pour non-conformité des matériels fournis, la société CITTIC (chaudières Carosso) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'Abeille qui ont appelé en intervention forcée la société Aquafrance ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société CITTIC et ses co-assureurs et M. X..., la SEDEP en qualité de maître d'oeuvre ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la SDP et la SEDEP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Thermodyn, alors selon le moyen :
1°/ que le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et Thermodyn le 30 mars 1989 prévoyait une garantie contre tout défaut de matière ou vice de fabrication ou vice caché pendant douze mois à compter de la mise en service ainsi qu'une limitation de responsabilité s'élevant au montant des sommes reçues au titre du contrat et une exclusion de responsabilité pour les préjudices immatériels ; qu'aucune autre limitation ou exclusion de responsabilité n'était stipulée ; qu'en retenant cependant que ce contrat prévoyait la cessation de toute responsabilité de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Thermodyn ne pouvait être recherchée pour des événements postérieurs à cette échéance, sauf s'ils découlaient de faits antérieurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 mars 1989 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en retenant cependant que « la faute lourde n'était pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie », la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ;
3°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que des désordres avaient été relevés en juillet 1991, des difficultés étant rencontrées lors de la mise en oeuvre de la turbine fournie par la société Thermodyn ; que, cependant, pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Thermodyn du fait de ces dysfonctionnements, la cour a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Thermodyn n'y avait pas remédié ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991 » (arrêt p. 42 § 4) avant d'écarter tout lien entre l'incendie du 17 août 1991 et la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 (arrêt p. 46 § 9 à 12), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par les sociétés Thermodyn et SEDEP, qui aménageait tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de la société Thermodyn, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, excluait tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, prévoyait la cessation des obligations et des garanties de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, retenu que la société Thermodyn n'avait pas commis de faute lourde et qu'il n'était pas établi que le sinistre survenu le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine lui était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, qu'en l'absence de faute lourde, la société Thermodyn pouvait se prévaloir des limitations contractuelles de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation due par les sociétés AAF et SICOM à la SDP, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24 391, 84 euros, l'arrêt retient que les dommages des électrofiltres étaient dus à un défaut d'emballage pendant leur transport imputable aux sociétés AAF, SICOM et SEDEP, et qu'il convenait de condamner in solidum les société AAF et SICOM à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 F CFP, soit 24 391, 84 euros, correspondant à 8 % du marché ;
Qu'en retenant ainsi une limitation contractuelle du montant des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SDP soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement aux sociétés AAF et SICOM et qui a accordé à la société SICOM le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité dont celle-ci ne revendiquait pas l'application, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et limiter l'indemnisation octroyée à la société SEDEP de ce chef à la somme de 24 393, 96 euros l'arrêt retient qu'il convient au vu des éléments d'appréciation soumis de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 FCFP, soit 24 391, 84 euros, ce qui correspond à 8 % du marché ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour dire que la SEDEP devait garantir la société AAF, l'arrêt retient que les fautes de celle-ci engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas et que sur le sinistre emballage, la SEDEP devra garantir la société AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AAF ne demandait pas que la SEDEP soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations, la cour d'appel qui a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI), l'arrêt retient que " l'on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage et que le rétablissement des sondes conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui avait procédé au mauvais montage des sondes, alors qu'il n'était pas contesté que la société LBI-Tiru était chargée du montage des équipements relatifs au lot n° 4 et était responsable de la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés elle-même ou qu'elle avait délégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le huitième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour débouter la SEDEP de sa demande en paiement de la somme de 56 243 150 francs Pacifique au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation et que la demande indemnitaire, limitée à un préjudice économique et donc à un dommage immatériel, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la SEDEP avait chiffré les pertes d'exploitation de l'usine en se fondant sur le rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., à la somme de 1 874 771 francs Pacifique par mois, soit 56 243 150 francs Pacifique pour 30 mois, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le dixième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour condamner la société SEDEP à payer à la société Thermodyn la somme de 6 178 679 francs pacifique, correspondant à 51 778, 09 euros, l'arrêt retient pour confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SEDEP au paiement de cette somme correspondant à trois factures impayées, que celle-ci ne conteste pas ce chef du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SEDEP, qui contestait le bien-fondé de cette créance, au motif que les trois factures présentées par la société Thermodyn correspondaient à des interventions de l'un de ses salariés M. A..., qui avait procédé à des réparations couvertes par la garantie contractuelle et qui reprochait à la société Thermodyn de ne pas produire aux débats lesdites factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le onzième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à payer à la SDP la somme de 244 211 Francs Pacifique, l'arrêt retient qu'aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre la société Cittic devenue BWT France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SDP sollicitait dans ses conclusions la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz lARD, à lui payer le montant des frais de la réparation du rotor restés à sa charge après remboursement du GAN, soit 244 211 francs Pacifique, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le douzième moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 francs Pacifique, au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont la SDP s'estime la victime, que la charge de la preuve pèse sur elle et que faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour évaluer une perte d'exploitation et les coûts supplémentaires de construction de l'usine, a violé les textes susvisés ;
Sur les treizième et quatorzième moyens, réunis :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SEDEP de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que la SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à la société Cittic, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de la société Cittic, après avoir rappelé qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais qu'elle n'avait pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour d'appel et que faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de la SEDEP devait être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD, Allianz IARD et société compagnie Aviva :
Vu les articles 1er, 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille, aux droits de laquelle vient la société compagnie Aviva, l'arrêt retient que seul le préjudice matériel de la SDP avait été, « selon elle », indemnisé par le GAN ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Cittic qui rappelaient qu'au titre de deux polices « pertes d'exploitation » et « tous risques chantiers » souscrites auprès du GAN, cette compagnie d'assurances avait versé à la SDP les sommes respectives de 267 523 francs (40 783, 62 euros) et 1 788 000 francs (272 578, 84 euros) au titre de ses dommages matériels et de ses pertes d'exploitation consécutifs au sinistre imputé à la société Cittic, et que le GAN l'avait lui-même attesté dans ses conclusions, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les septième et neuvième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne les sociétés AAF et SICOM, in solidum, à payer à la SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391 84 euros (2 910 678 F CFP) outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Dit que la SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ;
- Rejette les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage ;
- Rejette la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société Thermodyn à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice ;
- Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à Thermodyn 6 178 679 Francs Pacifique correspondant à 51 778, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 et Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
- Rejette la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 244 211 Francs Pacifique, assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 1994, au titre de son préjudice matériel ;
- Rejette les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 Francs Pacifique, au titre du préjudice économique ;
- Rejette la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice économique ;
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom, ensemble, à payer la somme globale de 5 000 euros à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 11-20.388
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 octobre 2010), qu'en 1985 le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d'une usine de traitement des déchets à la société Tamara'a Nui, représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., devenue aujourd'hui la Société développement promotion (SDP), qui en qualité de maître de l'ouvrage a regroupé la société d'études et de développement électro technique polynésienne (SEDEP), la société Laurent Bouillet ingénierie (LBI), devenue Cyclerval, dont le patrimoine a été transmis à la société Tiru et la société Valorga ; que sont intervenus dans cette opération divisée en cinq lots : la SEDEP chargée de la conception, construction, pilotage et coordination, le groupement Valorga SEDEP de la méthanisation et la chaîne d'affinage, la LBI de la conception et réalisation de l'unité d'incinération ; que la SEDEP, s'est adressée à la société American Air Filters (AAF) pour la fourniture des électrofiltres, transportés par la société SICOM, à la société Framatome pour une turbine, à la société Georgin pour un pressostat du circuit, à la société Dresser produits industriels pour un régulateur de niveau, à la CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un traitement d'eau par déminéralisation, cette société ayant sous-traité le montage de la chaudière à la société SCG qui a confié à la société Aquafrance le traitement de l'eau ; qu'en 1991 des désordres ont affecté les électrofiltres et que divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l'usine qui a cessé toute activité en 1994 ; qu'après expertise, les sociétés Tamara'a Nui et SEDEP ont assigné la LBI et son assureur le GAN en indemnisation ; que la société Framatome est intervenue volontairement ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société AAF en responsabilité pour le mauvais fonctionnement des électro filtres ; que M. X... a appelé en cause la SEDEP qui a assigné la société AAF et le GAN en responsabilité ; que la société Tamara'a Nui a assigné en indemnisation le GAN et Framatome qui a appelé en garantie la société Georgin et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CLAM) ainsi que la société Dresser produits industriels ; que la SEDEP a assigné en responsabilité contractuelle Framatome et le GAN, puis, pour non-conformité des matériels fournis, la société CITTIC (chaudières Carosso) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'Abeille qui ont appelé en intervention forcée la société Aquafrance ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société CITTIC et ses co-assureurs et M. X..., la SEDEP en qualité de maître d'oeuvre ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la SDP et la SEDEP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Thermodyn, alors selon le moyen :
1°/ que le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et Thermodyn le 30 mars 1989 prévoyait une garantie contre tout défaut de matière ou vice de fabrication ou vice caché pendant douze mois à compter de la mise en service ainsi qu'une limitation de responsabilité s'élevant au montant des sommes reçues au titre du contrat et une exclusion de responsabilité pour les préjudices immatériels ; qu'aucune autre limitation ou exclusion de responsabilité n'était stipulée ; qu'en retenant cependant que ce contrat prévoyait la cessation de toute responsabilité de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Thermodyn ne pouvait être recherchée pour des événements postérieurs à cette échéance, sauf s'ils découlaient de faits antérieurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 mars 1989 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en retenant cependant que « la faute lourde n'était pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie », la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ;
3°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que des désordres avaient été relevés en juillet 1991, des difficultés étant rencontrées lors de la mise en oeuvre de la turbine fournie par la société Thermodyn ; que, cependant, pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Thermodyn du fait de ces dysfonctionnements, la cour a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Thermodyn n'y avait pas remédié ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991 » (arrêt p. 42 § 4) avant d'écarter tout lien entre l'incendie du 17 août 1991 et la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 (arrêt p. 46 § 9 à 12), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par les sociétés Thermodyn et SEDEP, qui aménageait tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de la société Thermodyn, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, excluait tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, prévoyait la cessation des obligations et des garanties de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, retenu que la société Thermodyn n'avait pas commis de faute lourde et qu'il n'était pas établi que le sinistre survenu le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine lui était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, qu'en l'absence de faute lourde, la société Thermodyn pouvait se prévaloir des limitations contractuelles de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation due par les sociétés AAF et SICOM à la SDP, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24 391, 84 euros, l'arrêt retient que les dommages des électrofiltres étaient dus à un défaut d'emballage pendant leur transport imputable aux sociétés AAF, SICOM et SEDEP, et qu'il convenait de condamner in solidum les société AAF et SICOM à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 F CFP, soit 24 391, 84 euros, correspondant à 8 % du marché ;
Qu'en retenant ainsi une limitation contractuelle du montant des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SDP soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement aux sociétés AAF et SICOM et qui a accordé à la société SICOM le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité dont celle-ci ne revendiquait pas l'application, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et limiter l'indemnisation octroyée à la société SEDEP de ce chef à la somme de 24 393, 96 euros l'arrêt retient qu'il convient au vu des éléments d'appréciation soumis de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 FCFP, soit 24 391, 84 euros, ce qui correspond à 8 % du marché ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour dire que la SEDEP devait garantir la société AAF, l'arrêt retient que les fautes de celle-ci engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas et que sur le sinistre emballage, la SEDEP devra garantir la société AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AAF ne demandait pas que la SEDEP soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations, la cour d'appel qui a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI), l'arrêt retient que " l'on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage et que le rétablissement des sondes conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui avait procédé au mauvais montage des sondes, alors qu'il n'était pas contesté que la société LBI-Tiru était chargée du montage des équipements relatifs au lot n° 4 et était responsable de la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés elle-même ou qu'elle avait délégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le huitième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour débouter la SEDEP de sa demande en paiement de la somme de 56 243 150 francs Pacifique au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation et que la demande indemnitaire, limitée à un préjudice économique et donc à un dommage immatériel, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la SEDEP avait chiffré les pertes d'exploitation de l'usine en se fondant sur le rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., à la somme de 1 874 771 francs Pacifique par mois, soit 56 243 150 francs Pacifique pour 30 mois, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le dixième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour condamner la société SEDEP à payer à la société Thermodyn la somme de 6 178 679 francs pacifique, correspondant à 51 778, 09 euros, l'arrêt retient pour confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SEDEP au paiement de cette somme correspondant à trois factures impayées, que celle-ci ne conteste pas ce chef du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SEDEP, qui contestait le bien-fondé de cette créance, au motif que les trois factures présentées par la société Thermodyn correspondaient à des interventions de l'un de ses salariés M. A..., qui avait procédé à des réparations couvertes par la garantie contractuelle et qui reprochait à la société Thermodyn de ne pas produire aux débats lesdites factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le onzième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à payer à la SDP la somme de 244 211 Francs Pacifique, l'arrêt retient qu'aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre la société Cittic devenue BWT France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SDP sollicitait dans ses conclusions la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz lARD, à lui payer le montant des frais de la réparation du rotor restés à sa charge après remboursement du GAN, soit 244 211 francs Pacifique, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le douzième moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 francs Pacifique, au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont la SDP s'estime la victime, que la charge de la preuve pèse sur elle et que faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour évaluer une perte d'exploitation et les coûts supplémentaires de construction de l'usine, a violé les textes susvisés ;
Sur les treizième et quatorzième moyens, réunis :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SEDEP de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que la SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à la société Cittic, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de la société Cittic, après avoir rappelé qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais qu'elle n'avait pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour d'appel et que faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de la SEDEP devait être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD, Allianz IARD et société compagnie Aviva :
Vu les articles 1er, 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille, aux droits de laquelle vient la société compagnie Aviva, l'arrêt retient que seul le préjudice matériel de la SDP avait été, « selon elle », indemnisé par le GAN ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Cittic qui rappelaient qu'au titre de deux polices « pertes d'exploitation » et « tous risques chantiers » souscrites auprès du GAN, cette compagnie d'assurances avait versé à la SDP les sommes respectives de 267 523 francs (40 783, 62 euros) et 1 788 000 francs (272 578, 84 euros) au titre de ses dommages matériels et de ses pertes d'exploitation consécutifs au sinistre imputé à la société Cittic, et que le GAN l'avait lui-même attesté dans ses conclusions, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les septième et neuvième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne les sociétés AAF et SICOM, in solidum, à payer à la SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391 84 euros (2 910 678 F CFP) outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Dit que la SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ;
- Rejette les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage ;
- Rejette la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société Thermodyn à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice ;
- Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à Thermodyn 6 178 679 Francs Pacifique correspondant à 51 778, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 et Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
- Rejette la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 244 211 Francs Pacifique, assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 1994, au titre de son préjudice matériel ;
- Rejette les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 Francs Pacifique, au titre du préjudice économique ;
- Rejette la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice économique ;
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom, ensemble, à payer la somme globale de 5 000 euros à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) ; rejette les autres demandes ;
Incendie – cause inconnue – propagation : responsabilité de l’exploitant
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-12.182 12-12.323
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace, son assureur, après expertise, a indemnisé cette société des dommages directs au bâtiment et à son contenu ainsi que de sa perte d'exploitation dans la limite des garanties souscrites ; que la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand-Est, (la société Groupama) et la société Alsace lait, ont assigné la société L'Apave alsacienne (l'Apave), organisme de contrôle chargé de la vérification des installations électriques dans le cadre de la réglementation relative à la protection des travailleurs, ainsi que ses assureurs, la société Axa assurances (société Axa) et la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Alsace lait, sur le premier moyen du pourvoi de la société Groupama pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen de la société Groupama, réunis :
Attendu que la société Alsace lait et la société Groupama font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'Apave alsacienne avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne à ses obligations de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux ; que l'article 12 de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 10 août 1987 ne prévoyait la mise en place que d'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail » ; qu'en considérant que l'Apave alsacienne n'était pas tenue de signaler l'absence d'un tel interrupteur, prescrit par cet arrêté, et de conseiller sa mise en place sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de signaler l'absence d'un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs, conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, et d'indiquer les mesures à prendre afin de remédier à ce défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'Apave alsacienne, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à mentionner dans son rapport à conseiller la société Alsace lait, au demeurant profane en la matière, sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, aurait dû mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
5°/ que le contrôleur technique, qui s'engage à vérifier la sécurité des installations électriques d'un établissement et à conseiller son exploitant sur les mesures à prendre, n'est pas dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles par les connaissances de son cocontractant ; qu'en excluant toute faute de l'Apave alsacienne au motif inopérant qu'il appartenait à la société Alsace lait, qui n'aurait pu l'ignorer, de mettre en place un interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur, qui s'était engagé à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas omis d'attirer l'attention de son cocontractant, au demeurant dépourvu de toute compétence en la matière, sur l'absence d'un tel dispositif de sécurité et de le conseiller sur les mesures à prendre en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à retenir qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988, l'Apave alsacienne, qui n'intervenait pas pour la première fois, n'aurait pas été tenue de signaler les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur ne s'était pas engagé à effectuer une vérification non limitée au seul examen réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que les vérifications périodiques des installations électriques des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 doivent, comme leur vérification initiale, porter sur la conformité des installations à l'ensemble des prescriptions dudit décret ; qu'en retenant que l'Apave, chargée notamment d'une mission de contrôle technique réglementaire prévu par l'article 53 du 14 novembre 1988, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret précité, dès lors qu'elle n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, les articles 1er et 7, et l'annexe II, de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
8°/ qu'en se bornant de relever que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition, et que l'Apave alsacienne n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, sans relever que l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988 aurait été signalé par ce contrôleur lors de sa vérification initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, des articles 1, 3, 7, et de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
9°/ que l'Apave s'était engagée à vérifier la conformité de l'installation aux normes de sécurité qui s'imposaient à la société Alsace lait ; qu'en jugeant que l'inexécution par la société Alsace lait de l'arrêté du 10 août 1987, en ce que ce dernier prescrivait la mise en place d'un interrupteur général, exclurait tout manquement de l'Apave à ses obligations, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'Apave n'était pas fautive pour n'avoir pas signalé à la société Alsace lait la non-conformité de l'installation à l'arrêté du 10 août 1987, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
10°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il « est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement », que le manquement de l'Apave à son obligation de signaler la nécessité de systèmes de coupure d'urgence prescrits par l'article 10 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 n'engageait pas sa responsabilité, au motif que « la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire », ce qui ne constituait pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'Apave, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
11°/ que l'expert a relevé que « les opérateurs de l'unité de production concernée ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée. Une telle mise hors tension s'effectue par un organe d'arrêt d'urgence destiné à cet effet. Cet arrêt d'urgence est inexistant », sans limiter son constat d'absence de systèmes d'arrêt d'urgence aux circuits non terminaux ; qu'en jugeant que la responsabilité de l'Apave n'était pas engagée pour n'avoir pas relevé, lors de sa vérification de la conformité de l'installation à l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, l'absence de systèmes de coupure d'urgence, au motif que la coupure d'urgence n'y est envisagée que dans les circuits terminaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription, prévue par l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 portant autorisation d'exploiter la laiterie, de mettre en place un interrupteur général, dont l'absence a gêné la lutte contre le feu et a favorisé l'extension de l'incendie, incombait au premier chef à l'exploitant qui ne pouvait ignorer ni méconnaître l'obligation d'y satisfaire sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire, et que les dispositions particulières du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques et de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications régissant la mission de l'Apave ne prévoyaient l'installation d'une coupure d'urgence que dans les circuits terminaux, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni les rapports produits par l'Apave, ni les conclusions du rapport d'expertise ne mettaient en évidence un manquement de celle-ci à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du rapport d'expertise et par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la totalité du local technique avait été détruite par le feu et relevé que la cause de l'incendie n'était pas établie de manière certaine, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes fondées sur l'absence de vérifications sur des surintensités des circuits terminaux ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en sa troisième branche et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en sa huitième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local technique, qui a favorisé la propagation de l'incendie, était un élément d'équipement qui tenait à la protection générale des bâtiments contre l'incendie et retenu qu'il n'entrait pas dans le champ de la mission confiée à l'Apave, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du contrat, que le contrôleur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses neuvième, dixième, onzième et douzième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'invoquait la violation d'aucun texte ni norme quant à l'absence de presse-étoupe, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que des presse-étoupes auraient joué un rôle retardateur du feu, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au jugement, en déduire, sans dénaturation du contrat, que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de la société Alsace lait, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen de la société Groupama, pris en sa deuxième branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est à verser la somme globale de 3 000 euros à la société l'Apave alsacienne et à la société Allianz ainsi que la somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD anciennement dénommée Axa assurances ; rejette les demandes des sociétés Alsace lait et Groupama Grand Est ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-12.182 12-12.323
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace, son assureur, après expertise, a indemnisé cette société des dommages directs au bâtiment et à son contenu ainsi que de sa perte d'exploitation dans la limite des garanties souscrites ; que la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand-Est, (la société Groupama) et la société Alsace lait, ont assigné la société L'Apave alsacienne (l'Apave), organisme de contrôle chargé de la vérification des installations électriques dans le cadre de la réglementation relative à la protection des travailleurs, ainsi que ses assureurs, la société Axa assurances (société Axa) et la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Alsace lait, sur le premier moyen du pourvoi de la société Groupama pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen de la société Groupama, réunis :
Attendu que la société Alsace lait et la société Groupama font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'Apave alsacienne avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne à ses obligations de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux ; que l'article 12 de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 10 août 1987 ne prévoyait la mise en place que d'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail » ; qu'en considérant que l'Apave alsacienne n'était pas tenue de signaler l'absence d'un tel interrupteur, prescrit par cet arrêté, et de conseiller sa mise en place sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de signaler l'absence d'un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs, conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, et d'indiquer les mesures à prendre afin de remédier à ce défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'Apave alsacienne, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à mentionner dans son rapport à conseiller la société Alsace lait, au demeurant profane en la matière, sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, aurait dû mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
5°/ que le contrôleur technique, qui s'engage à vérifier la sécurité des installations électriques d'un établissement et à conseiller son exploitant sur les mesures à prendre, n'est pas dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles par les connaissances de son cocontractant ; qu'en excluant toute faute de l'Apave alsacienne au motif inopérant qu'il appartenait à la société Alsace lait, qui n'aurait pu l'ignorer, de mettre en place un interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur, qui s'était engagé à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas omis d'attirer l'attention de son cocontractant, au demeurant dépourvu de toute compétence en la matière, sur l'absence d'un tel dispositif de sécurité et de le conseiller sur les mesures à prendre en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à retenir qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988, l'Apave alsacienne, qui n'intervenait pas pour la première fois, n'aurait pas été tenue de signaler les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur ne s'était pas engagé à effectuer une vérification non limitée au seul examen réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que les vérifications périodiques des installations électriques des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 doivent, comme leur vérification initiale, porter sur la conformité des installations à l'ensemble des prescriptions dudit décret ; qu'en retenant que l'Apave, chargée notamment d'une mission de contrôle technique réglementaire prévu par l'article 53 du 14 novembre 1988, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret précité, dès lors qu'elle n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, les articles 1er et 7, et l'annexe II, de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
8°/ qu'en se bornant de relever que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition, et que l'Apave alsacienne n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, sans relever que l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988 aurait été signalé par ce contrôleur lors de sa vérification initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, des articles 1, 3, 7, et de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
9°/ que l'Apave s'était engagée à vérifier la conformité de l'installation aux normes de sécurité qui s'imposaient à la société Alsace lait ; qu'en jugeant que l'inexécution par la société Alsace lait de l'arrêté du 10 août 1987, en ce que ce dernier prescrivait la mise en place d'un interrupteur général, exclurait tout manquement de l'Apave à ses obligations, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'Apave n'était pas fautive pour n'avoir pas signalé à la société Alsace lait la non-conformité de l'installation à l'arrêté du 10 août 1987, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
10°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il « est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement », que le manquement de l'Apave à son obligation de signaler la nécessité de systèmes de coupure d'urgence prescrits par l'article 10 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 n'engageait pas sa responsabilité, au motif que « la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire », ce qui ne constituait pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'Apave, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
11°/ que l'expert a relevé que « les opérateurs de l'unité de production concernée ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée. Une telle mise hors tension s'effectue par un organe d'arrêt d'urgence destiné à cet effet. Cet arrêt d'urgence est inexistant », sans limiter son constat d'absence de systèmes d'arrêt d'urgence aux circuits non terminaux ; qu'en jugeant que la responsabilité de l'Apave n'était pas engagée pour n'avoir pas relevé, lors de sa vérification de la conformité de l'installation à l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, l'absence de systèmes de coupure d'urgence, au motif que la coupure d'urgence n'y est envisagée que dans les circuits terminaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription, prévue par l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 portant autorisation d'exploiter la laiterie, de mettre en place un interrupteur général, dont l'absence a gêné la lutte contre le feu et a favorisé l'extension de l'incendie, incombait au premier chef à l'exploitant qui ne pouvait ignorer ni méconnaître l'obligation d'y satisfaire sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire, et que les dispositions particulières du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques et de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications régissant la mission de l'Apave ne prévoyaient l'installation d'une coupure d'urgence que dans les circuits terminaux, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni les rapports produits par l'Apave, ni les conclusions du rapport d'expertise ne mettaient en évidence un manquement de celle-ci à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du rapport d'expertise et par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la totalité du local technique avait été détruite par le feu et relevé que la cause de l'incendie n'était pas établie de manière certaine, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes fondées sur l'absence de vérifications sur des surintensités des circuits terminaux ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en sa troisième branche et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en sa huitième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local technique, qui a favorisé la propagation de l'incendie, était un élément d'équipement qui tenait à la protection générale des bâtiments contre l'incendie et retenu qu'il n'entrait pas dans le champ de la mission confiée à l'Apave, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du contrat, que le contrôleur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses neuvième, dixième, onzième et douzième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'invoquait la violation d'aucun texte ni norme quant à l'absence de presse-étoupe, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que des presse-étoupes auraient joué un rôle retardateur du feu, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au jugement, en déduire, sans dénaturation du contrat, que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de la société Alsace lait, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen de la société Groupama, pris en sa deuxième branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est à verser la somme globale de 3 000 euros à la société l'Apave alsacienne et à la société Allianz ainsi que la somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD anciennement dénommée Axa assurances ; rejette les demandes des sociétés Alsace lait et Groupama Grand Est ;
Portée d'un rapport amiable soumis à la discussion contradictoire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 12-29.738 13-14.304
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Foussard, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-29. 738 et S 13-14. 304 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de la société Socotec, établi en l'absence de la société Le Triangle, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que plusieurs éléments, dont la prise en charge des travaux de reprise par l'assureur de responsabilité décennale de la société Le Triangle, en confortaient les conclusions selon lesquelles le bâtiment était instable dès sa construction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur ce rapport, a pu accueillir la demande en paiement formée contre la société Le Triangle par la société Axa France IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Le Triangle est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande formée contre la société Generali IARD ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport de la société Socotec, que la société Le Triangle ne rapportait pas la preuve que la construction qu'elle avait réalisée était conforme aux normes CM66 et NV neige spécifiées dans la police, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Generali IARD devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de M. X... sur lequel se fondait la société Couvoir de l'Etoile à l'appui de sa demande relative aux pertes d'exploitation n'avait pas été établi contradictoirement et que, s'il avait été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure, aucune autre pièce n'était produite de sorte que ce seul document ne faisait pas preuve d'une perte d'exploitation, la cour d'appel, devant qui la société Couvoir de l'Etoile n'avait pas soutenu que le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages et la lettre de la société Saretec étaient susceptibles de constituer des éléments corroborant un rapport non contradictoire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni commettre de déni de justice, que la demande de la société Couvoir de l'Etoile devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu que la société Couvoir de l'Etoile ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes et n'ayant pas formé d'appel en garantie ne justifie pas d'un intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt rejetant les appels en garantie formés contre la société Generali IARD ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Le Triangle qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 12-29.738 13-14.304
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Foussard, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-29. 738 et S 13-14. 304 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de la société Socotec, établi en l'absence de la société Le Triangle, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que plusieurs éléments, dont la prise en charge des travaux de reprise par l'assureur de responsabilité décennale de la société Le Triangle, en confortaient les conclusions selon lesquelles le bâtiment était instable dès sa construction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur ce rapport, a pu accueillir la demande en paiement formée contre la société Le Triangle par la société Axa France IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Le Triangle est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande formée contre la société Generali IARD ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport de la société Socotec, que la société Le Triangle ne rapportait pas la preuve que la construction qu'elle avait réalisée était conforme aux normes CM66 et NV neige spécifiées dans la police, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Generali IARD devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de M. X... sur lequel se fondait la société Couvoir de l'Etoile à l'appui de sa demande relative aux pertes d'exploitation n'avait pas été établi contradictoirement et que, s'il avait été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure, aucune autre pièce n'était produite de sorte que ce seul document ne faisait pas preuve d'une perte d'exploitation, la cour d'appel, devant qui la société Couvoir de l'Etoile n'avait pas soutenu que le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages et la lettre de la société Saretec étaient susceptibles de constituer des éléments corroborant un rapport non contradictoire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni commettre de déni de justice, que la demande de la société Couvoir de l'Etoile devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu que la société Couvoir de l'Etoile ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes et n'ayant pas formé d'appel en garantie ne justifie pas d'un intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt rejetant les appels en garantie formés contre la société Generali IARD ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Le Triangle qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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