mercredi 29 mai 2019

Non-conformité (implantation) et obligation de démolir

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.685 18-14.334
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° C 18-14.334 et K 18-12.685 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que Mme C... a confié à M. R... l'établissement des plans de construction de sa maison ; qu'après l'obtention du permis de construire, M. R... a signé une convention de portage salarié avec la société AVS concept, aux droits de laquelle se trouve le groupe AVS, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que, le chantier ayant pris du retard et présentant des malfaçons, Mme C... a, après expertise, assigné M. R..., avec la société AVS concept, en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Covea risks ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.685, ci-après annexé :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Groupe AVS, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des mêmes conditions garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d'un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrages, sauf à vider la garantie de sa substance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette clause ne présentait pas un caractère limité et qu'elle ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 18-14.334, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe AVS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec la société MMA, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les annotations de Mme C... sur les plans produits ne concernaient que les aménagements intérieurs, que les travaux qu'elle s'était réservés ou le retard pris par le chantier n'étaient pas à l'origine de l'erreur d'implantation et de l'insuffisance de hauteur sous plafond imputables à M. R... et justifiant, à elles seules, la démolition et la reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, réformant les motifs du jugement selon lesquels Mme C... aurait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 18-14.334 :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt retient que, l'article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat rappelait que, quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie présentée par la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société MMA et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à Mme C... et une somme de 3 000 euros à la société Groupe AVS ;

Principe de réparation intégrale et modalités d'évaluation du préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.477
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.848), que M. A... a confié à M. U..., architecte, une étude en vue de la transformation d'une maison d'habitation en deux appartements ; que, se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné M. U... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour condamner M. U... à payer à M. A... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en considération de l'investissement réalisé par M. A..., de l'absence, depuis l'exécution des travaux de réhabilitation, d'inondation ayant atteint le rez-de-chaussée de l'immeuble, du caractère non pérenne de l'indisponibilité du logement du rez-de-chaussée en cas de crue centennale et de la persistance du risque d'inondation en cas de crue exceptionnelle, la cour est en mesure d'indemniser le préjudice effectivement réparable à hauteur de la somme de 7 500 euros qui sera allouée à M. A... à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. A... subissait un préjudice consistant à ne pas être à l'abri d'une inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble, en cas de crue comparable à celle de 1927, sans s'expliquer sur le coût des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. U... à payer à M. A... la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale et notion de chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.016
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que
la société Lille Tertiaire 6 (LT6), aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, assurée au titre des garanties décennale et dommages-ouvrage auprès de la société les Mutuelles du Mans IARD (MMA), a transformé les bâtiments d'une usine désaffectée en immeubles à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. M..., architecte, avec comme entreprise générale la société Sogea Caroni, qui a sous-traité les lots peintures extérieures et intérieures à la société Caronor, puis la société Dekerpel ; que, se plaignant de désordres des lasures et peintures extérieures, de fissurations du gros oeuvre et de détériorations des plafonds des sous-sols, les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et B ont, après expertise, assigné en réparation le maître de l'ouvrage, qui a assigné en garantie l'architecte et la société Sogea Caroni, laquelle a assigné les locateurs d'ouvrage ;

Attendu que les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et B, les sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip-Immo ainsi que l'association de gestion du centre Montfort, font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 15 mai 1996 avait déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et statué sur les seuls désordres des lasures du bâtiment B et qu'en appel de cette décision, un arrêt du 24 septembre 2001, devenu irrévocable sur ce point, avait confirmé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et déclaré irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires du bâtiment B et exactement retenu qu'il appartenait aux deux syndicats des copropriétaires d'invoquer les procès-verbaux des 14 mai et 4 novembre 1997 au cours de cette première instance alors que la seconde, qui réunissait les mêmes parties, avait le même objet et la même cause et qu'aucun fait nouveau n'était venu modifier la situation antérieurement connue par les premiers juges, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles Lille tertiaire 6, bâtiments A et B, les sociétés Orange, Élysées Pierre, Bip-Immo et l'association Gestion Centre Montfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.708
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à MM. Y..., D... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil, Garnier Choiseul holding, J...-G..., Fayat bâtiment et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (Apave), à la société Generali IARD (Generali) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil et Garnier Choiseul holding et à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Garnier Choiseul holding ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société Dalmar réalisation, aux droits de laquelle vient la société Lacil, a fait construire un immeuble comprenant un bâtiment d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux de sous-sols à usage de garages et un bâtiment à usage professionnel de deux étages sur rez-de-chaussée ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que sont intervenus à l'acte de construire MM. B..., Y... et D... (les architectes), maîtres d'oeuvre de conception et maîtres d'oeuvre chargés de la direction des travaux, assurés auprès de la MAF, la société Somesca au titre du lot plomberie VMC, assurée auprès de la MAAF, la société Garlandat au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, l'entreprise BAU, titulaire du lot gros-oeuvre, maçonnerie, VRD, assurée auprès de la compagnie La Lutèce devenue Generali, la société Demichelis, titulaire du lot menuiseries intérieures, la société Seralcolor, titulaire du lot menuiserie alu, assurée auprès de la compagnie Axa, la société Vetromécanique France, titulaire du lot menuiserie alu/vitrerie logements, et le bureau de contrôle Apave ; que les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 1990 ; que, divers désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires [...] a, après expertise, assigné la société Axa, assureur dommages-ouvrage, en paiement des travaux de réparation ; que celle-ci a appelé en cause la société Garlandat et son assureur, la SMABTP, la société BAU et son assureur, la compagnie La Lutèce, devenue Generali, la société Demichelis, la société Somesca et son assureur, la MAAF, les architectes, le liquidateur de la société Seralcolor, le liquidateur de la société Vetromécanique France, l'Apave et la société Dalmar réalisation, maître de l'ouvrage et souscripteur de la police dommages-ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a appelé à l'instance la société agricole de Maison blanche, qui a absorbé la société Dalmar réalisation, promoteur de l'immeuble ; que la société Generali a appelé en garantie la MAF et la société Axa, en sa qualité d'assureur de Seralcolor ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 933 euros au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les éclats de maçonnerie, consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre, affectaient la solidité de la structure des balcons et la destination de l'immeuble, dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, et que ce désordre était de nature décennale, la cour d'appel, devant laquelle la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa n'avaient pas soutenu que le désordre n'avait pas présenté le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les locaux face à la piscine ne comportaient pas de système de ventilation mécanique contrôlée, ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute, alors que les plans montraient bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol, que le non-débouché des conduits de maçonnerie était imputable au lot gros oeuvre, que la ventilation, qui se faisait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes, n'atteignait que les pièces en façades et non les pièces aveugles, qu'il importait peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria, ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables, qu'aucune ventilation n'avait été prévue et que cette absence de ventilation rendait les locaux impropres à leur destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur avaient provoqué l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, en 2002, un niveau d'eau rémanant de dix centimètres, avec des traces de vingt-cinq centimètres, et, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ce désordre concernait une réalisation déficiente du gros oeuvre et affectait la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 euros au titre des infiltrations d'eaux aux premier et deuxième sous-sols ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l'absence de drainage avait été la cause d'entrées d'eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies, rendaient les sous-sols impropres à leur destination de garages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français, MM. Y..., D... et B..., la société Generali et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français et MM. Y..., D... et B... à payer, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et rejette les autres demandes ;

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement de travaux : même pour un système d'assainissement !

Note Pagés-de-Varenne, Constr.-urb. 2019/7-8, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.483
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y... au titre des désordres atteignant le système d'assainissement, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas été réalisé par M. Y... mais par une entreprise tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait vendu une maison dotée d'un système d'assainissement qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que M. Y... n'est pas responsable des désordres atteignant le système d'assainissement et qu'il rejette les demandes de Mme R... en réparation des préjudices liés à ces désordres, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

lundi 27 mai 2019

Si le RPVA ne fonctionne pas...

Actualité, par S. Vara, GP 2019, n° 19, p. 10.

"How I met your" notaire

Editorial, D. 2019, p. 1041, à propos de l'excellent roman de Cécile Guidot ("Les actes", J.-C. Lattès, 2019), sur notamment le quotidien de la vie dans une étude notariale importante...