mardi 19 décembre 2023

Vente immobilière, vice caché et nullité d'expertise...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° V 22-20.093




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [D] [A], épouse [C],

2°/ M. [H] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-20.093 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [G],

2°/ à Mme [V] [P], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2022), par acte authentique du 4 février 2013, M. et Mme [G] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [C] (les acquéreurs) une ferme rénovée moyennant le prix de 280 000 euros.

2. Les acquéreurs, invoquant l'existence de vices cachés, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a été remplacé par deux autres experts, MM. [Z] et [W], par deux ordonnances du 22 octobre 2014.

3. M. [Z] a déposé son rapport le 17 mars 2015 et M. [W], le 10 août 2015.

4. Par acte du 14 mars 2017, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, de l'obligation de délivrance. Les acquéreurs ont sollicité, à titre reconventionnel, l'annulation du rapport déposé par M. [W].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise de M. [W], de rejeter leurs demandes portant sur la toiture, de dire que le bien immobilier était affecté de vices non couverts par la clause d'exclusion de garantie et de dire que les vendeurs ignoraient l'existence de ces vices, de limiter la condamnation des vendeurs à la somme de 6 234,99 euros en réduction du prix de vente, de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et financier, et leur demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, alors « que lorsque des parties ont été dûment convoquées par un expert à une réunion d'expertise la circonstance que préalablement à la réunion le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise écrive à l'expert en mettant en copie les parties pour l'interroger sur l'utilité du maintien de sa mission compte tenu du dépôt d'un premier rapport d'expertise n'est pas de nature à rendre irrégulière ou à remettre en cause la convocation adressée par l'expert qu'elle ne contredit pas ; qu'en retenant pour annuler le rapport d'expertise de M. [W] que par lettre du 14 avril 2015 M. et Mme [G] avaient écrit au juge chargé du contrôle que M. [Z], autre expert nommé, avait déposé son rapport répondant à toutes les questions posées et lui demandaient ce qu'il en était de la deuxième expertise, que par courrier du 24 avril 2015, le président du tribunal de grande instance transmettait, avec copie à M. et Mme [G], ce courrier à M. [W] et lui écrivait qu'il pensait le premier rapport suffisant et sollicitait son opinion sur ce point, qu'au vu de ce courrier M. et Mme [G] ont légitimement pu se demander si l'expertise était maintenue ou non, que le 29 avril 2015, M. [W] écrivait à l'avocat de M. et Mme [G] que la réunion d'expertise ne serait pas reportée pour en conclure que ces informations contradictoires reçues par M. et Mme [G] ne permettaient pas d'affirmer qu'ils avaient été valablement convoqués quand le fait que le juge chargé du contrôle ait simplement interrogé le deuxième expert sur l'utilité du maintien de la deuxième expertise estimant que le premier rapport d'expertise lui paraissait suffisant n'était pas de nature à remettre en cause la convocation adressée par le deuxième expert ni à la contredire, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 160, alinéa 1er, du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

8. Pour annuler le rapport d'expertise de M. [W], l'arrêt constate qu'après avoir reçu une lettre des vendeurs l'interrogeant sur l'utilité du maintien de la seconde expertise au regard du caractère satisfaisant du premier rapport déposé, le juge chargé de son contrôle a, par lettre, sollicité l'avis de M. [W] en lui précisant que le rapport de M. [Z] lui paraissait suffisant, lettre qu'il a adressée en copie aux vendeurs. Il ajoute que M. [W], en réponse à un courrier des avocats des vendeurs sollicitant le report d'une réunion prévue le 30 avril 2015, a refusé ce report. L'arrêt déduit de l'ensemble de ces éléments que les vendeurs ont reçu des informations contradictoires ne permettant pas d'affirmer qu'ils avaient été valablement convoqués à ladite réunion, laquelle ne pouvait dès lors être qualifiée de contradictoire, ce qui leur a causé un grief, aucune autre réunion n'ayant eu lieu.

9. En statuant ainsi, alors que la convocation adressée par l'expert aux parties était régulière et que le juge, qui s'était borné à solliciter l'avis de celui-ci sur l'utilité de la poursuite de sa mission, n'avait pris aucune décision d'annulation de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes portant sur la toiture, de dire que le bien immobilier était affecté de vices non couverts par la clause d'exclusion de garantie et de dire que les vendeurs ignoraient l'existence de ces vices et doivent être considérés de bonne foi, de limiter la condamnation des vendeurs à la somme de 6 234,99 euros en réduction du prix de vente et de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et financier, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que le particulier qui se comporte comme un professionnel de la construction sans en avoir les compétences professionnelles doit être regardé comme connaissant les vices de la chose au sens de l'article 1645 du code civil ; qu'en déboutant les époux [C] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et financier aux motifs que les époux [G] ne connaissaient pas les vices tenant à un défaut d'étanchéité de la salle de bains et à la fuite de l'évacuation des eaux usées encastrée et étaient donc de bonne foi quand la cour d'appel retenait que relativement à chacun de ces vices les époux [G] étaient intervenus comme des professionnels de la construction sans en avoir les compétences professionnelles ce dont il résultait qu'ils devaient être regardés comme connaissant les vices en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1645 du code civil. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1645 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les acquéreurs au titre de leurs préjudices de jouissance, moral et financier, l'arrêt retient que la réalisation par les vendeurs de travaux d'étanchéité dans la salle de bains, de la pose d'un escalier à l'origine du percement de la conduite d'évacuation des eaux usées et de celle d'une cheminée non conforme, ne prouvent pas la connaissance, par les vendeurs, de chacun de ces vices ou de leur persistance après travaux s'agissant des travaux d'étanchéité, au moment de la vente.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté pour ces trois vices l'application de la clause d'exclusion de garantie au motif que les vendeurs s'étaient comportés comme des professionnels de la construction sans en avoir les compétences, ce dont il résultait qu'ils étaient irréfragablement présumés connaître ces vices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation du chef de dispositif annulant le rapport d'expertise de M. [W] entraîne à elle seule la cassation de tous les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300797

L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° U 22-19.839




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 22-19.839 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Société des fournitures industrielles et thermiques (Sofinther), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Hervé thermique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la Société des fournitures industrielles et thermiques, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2022), la société Hervé thermique, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), s'est vue confier les travaux de chauffage, ventilation et rafraîchissement du chantier de restructuration d'un bâtiment à usage de bureaux.

2. En 2012 et 2013, elle a acquis différents matériaux auprès de la Société des fournitures industrielles et thermiques (la société Sofinther), assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

3. La réception de l'ouvrage est intervenue le 16 juin 2013.

4. Se plaignant de fuites sur le réseau de distribution, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. L'expert désigné par cet assureur a chiffré provisoirement les réparations et conclu à la responsabilité des sociétés Hervé thermique et Sofinther.

5. Par actes des 7 et 11 mai 2020, la société Hervé thermique et la SMABTP ont assigné les sociétés Sofinther et Zurich pour qu'elles soient condamnées à prendre en charge les indemnités susceptibles de leur être imputées, à proportion du partage de responsabilité qui résulterait du rapport d'expertise dommages-ouvrage.

6. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hervé thermique et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action intentée à l'encontre des sociétés Sofinther et Zurich pour cause de prescription, alors « que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de la mise en cause de la responsabilité de l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ du délai de la prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de la vente initiale et que, les ventes de matériel entre la société Hervé thermique et la société Sofinther ayant eu lieu entre 2012 et 2013, la dernière facture ayant été émise le 14 juin 2013, le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, sans connaître d'interruption ou de suspension, de sorte que l'action fondée sur les vices cachés, engagée les 7 et 11 mai 2020, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, 2232, alinéa 1er , et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. Il résulte de ces textes que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié et Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié).

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Hervé thermique et de la SMABTP fondées sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la forclusion de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, qui a commencé à courir le 15 juin 2018, n'est pas acquise, mais que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enferme l'action et qui a commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, était expiré à la date des assignations des 7 et 11 mai 2020, sans avoir été suspendu ni interrompu.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'action en garantie des vices cachés de la société Hervé thermique et de la SMABTP n'est pas prescrite, ayant été introduite par actes des 7 et 11 mai 2020, moins de vingt ans après les ventes intervenues entre 2012 et 2013 et moins de deux ans après le jour où ces sociétés ont eu connaissance du vice, par le dépôt du rapport du laboratoire LCFM du 15 mai 2018.

14. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, l'instance devant se poursuivre devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company à l'action de la société Hervé thermique et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en garantie des vices cachés ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance au fond ;

Condamne la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company et les condamne à payer à la société Hervé thermique et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300803

Photovoltaïque et garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° Y 22-21.752








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 8],

2°/ la société Sun'R groupe, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 7 et Sun'R investissement Corse 2010,

3°/ la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la plaine du Midi, SPES du Forez, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, Sun'R investissement 2009, Sun'R investissement GS, SEPS de Méditerrannée, Sun'R investissement ES,

4°/ la société SPES Power 2, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés Sun'R investissement LS et Sun'R investissement NS,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.752 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], agissant tant en son nom que comme venant aux droits de la société Total gas & power actifs industriels,

2°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société TotalEnergies Renewables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies SE, Sunpower Energy Solutions France et TotalEnergies Renewables, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-13.230, rectifié le 10 octobre 2018), la société Sun'R, présidée par M. [O] qui en est l'associé majoritaire, spécialisée dans la construction, la gestion et l'exploitation de centrales photovoltaïques détenues par des sociétés de projet (les SPV) a conclu le 18 avril 2011 avec la société Tenesol, dont la société Total énergie développement (la société TED), société du groupe Total, détenait la moitié du capital, une « lettre d'intention non-engageante» portant sur des négociations relatives à une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société Sun'R, le financement des SPV, et la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance d'environ trente projets identifiés dont une tranche 1 de six projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de vingt-quatre projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 de projets à définir.

2. Ces sociétés sont convenues, les 13 et 19 mai 2011, d'un contrat-cadre portant sur le volet industriel de l'opération, comprenant des dispositions relatives à la réalisation de toitures photovoltaïques. Une convention de nantissement des contrats d'achat d'électricité a été souscrite le 20 mai suivant en garantie du remboursement du crédit fournisseur consenti par la société Tenesol.

3. Le 31 mai 2011, les sociétés Total et Tenesol ont informé M. [O] et la société Sun'R que la société Tenesol renonçait à l'opération.

4. Le 14 juin suivant, la société Tenesol a mis en demeure la société Sun'R de verser l'acompte de la commande stipulée au contrat-cadre et de justifier d'une caution bancaire pour la fourniture des panneaux photovoltaïques et des travaux de pose devant être exécutés pour les cinq centrales de la tranche 1 du contrat.

5. Estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et qu'ils avaient été rompus unilatéralement, brutalement et par la faute de la société Tenesol, sur initiative de la société Total, M. [O], la société Sun'R, devenue Sun'R groupe et les SPV, aux droits desquels viennent les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 (les sociétés Sun'R) ont assigné les sociétés Tenesol, devenue SES (la société Tenesol), Total, devenue TotalEnergies SE, Total énergie développement, devenue TotalEnergie Renewables, et Total gaz et énergies nouvelles Holding, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergie SE (les sociétés Total), en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des cinq sites prioritaires formées par les sociétés Sun'R et de rejeter, en conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O], alors :

« 1°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les stipulations prévoyant un nantissement de créances pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer la garantie bancaire convenue dans le contrat-cadre, que « l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil édictel'obligation du maître d'ouvrage de recourir dès le démarrage du marché de travaux à un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective », la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que la garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, peut prendre la forme de tout type de sûreté, et notamment d'un nantissement de créances ; qu'en retenant néanmoins que « le nantissement de créances à venir, comme les conditions différées de l'obtention du crédit fournisseur auquel ce nantissement était adossé n'entr[ent] pas dans la qualification de la garantie [?] de l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil » , la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;

3°/ que lorsque les stipulations d'une convention sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat-cadre prévoyant que les sommes dues au titre de la réalisation des cinq centrales prioritaires seraient garanties par des nantissements de créances n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » , cependant que l'ambiguïté du contrat-cadre concernant la garantie due pour les cinq centrales prioritaires imposait son interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'il en résulte que lorsqu'une garantie particulière a été convenue, un cautionnement bancaire ne peut être exigé du maître de l'ouvrage que si les parties ont expressément prévu que les deux garanties étaient requises cumulativement ; qu'en retenant que les nantissements de créances prévus pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » sans rechercher, comme elle y était invitée , si un cumul de ces deux garanties n'était pas exclu en l'absence de stipulation le prévoyant expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les stipulations du contrat-cadre prévoyaient expressément la fourniture d'une caution bancaire pour garantir le paiement de chaque projet à hauteur du montant de la commande ferme.

8. En second lieu, ayant constaté que les nantissements de créances d'électricité de centrales en activité avaient été conclus pour garantir le remboursement d'un crédit fournisseur destiné à financer la construction de cinq centrales prioritaires, elle a exactement retenu qu'un tel crédit n'entrait pas dans la qualification du crédit spécifique prévu au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil et ne relevait pas de la garantie résultant d'une stipulation particulière prévue à l'alinéa suivant, de sorte que le nantissement de créances ne pouvait pas venir suppléer ou se substituer à la clause exigeant une caution bancaire pour garantir le financement de chaque projet.

9. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue, en présence d'un acte clair, de rechercher la commune intention des parties, ni de procéder à une recherche sur un cumul de garanties que ses constatations rendaient inopérante, que la seule garantie que devaient fournir les sociétés Sun'R pour le financement des cinq centrales prioritaires consistait à une caution bancaire.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [O] et les sociétés Sun'R font les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société Sun'R et les SPV soutenaient que la société Tenesol avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant pour des motifs de pure convenance, par lettre du 30 mars 2011, l'ensemble contractuel indivisible, et à tout le moins le contrat-cadre des 13 et 19 novembre 2011, en ce compris l'engagement de construction souscrit au titre des cinq centrales prioritaires ; que pour écarter la responsabilité de la société Tenesol dans l'inexécution des cinq premières centrales, la cour d'appel s'est bornée à juger que cette dernière était fondée à « refuser de poursuivre la fourniture et l'installation de [ces] centrales » dès lors que la société Sun'R et les SPV n'avaient pas fourni de garantie bancaire malgré une mise en demeure du 14 juin 2011 et avaient poursuivi la réalisation des cinq premières centrales auprès d'un autre fournisseur ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel la société Tenesol avait, en amont, commis une faute en rompant l'ensemble contractuel, par lettre du 30 mai 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur l'inexécution des projets des cinq centrales prioritaires, l'arrêt retient que, d'une part, la société Sun'R n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une caution bancaire garantissant leur construction, malgré la mise en demeure du 14 juin 2011, et, d'autre part, elle avait poursuivi la réalisation de ces centrales auprès d'un autre fournisseur, de sorte que la société Tenesol était fondée à refuser de poursuivre leur fourniture et leur installation.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Sun'R soutenant que la société Tenesol avait, avant la mise en demeure du 14 juin 2011, fautivement rompu, par lettre du 30 mai 2011, l'ensemble contractuel indivisible et à tout le moins le contrat-cadre, en ce compris l'engagement de construire les cinq centrales prioritaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Tenesol et, en conséquence, de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [O], alors « qu'en relevant d'office le moyen tenant à l'absence de souscription d'une garantie bancaire pour la fourniture et l'installation des centrales à venir des Tranches 2 et 3, sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur la faute de la société Tenesol dans la rupture de l'ensemble contractuel indivisible, l'arrêt relève que la délivrance d'une caution bancaire entrait nécessairement dans l'équilibre des engagements financiers et économiques de cet ensemble contractuel que les parties avaient consentis au moment de la formation de leur convention et qu'il n'était ni démontré, ni allégué que cette garantie avait été sollicitée pour l'installation des centrales à venir visées à l'ensemble contractuel.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut de délivrance d'une caution bancaire pour garantir la construction des centrales à venir des tranches 2 et 3 visées à l'ensemble contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14] et confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusives des conventions des 12,14 et 18 avril 2011 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et déboutant M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

20. En effet, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Total, la cour d'appel retient que les sociétés Sun'R n'invoquent pas de faits distincts de ceux acquis au débat et sur la base de laquelle la responsabilité de la société Tenesol a été écartée.

21. Elle retient également que l'absence de responsabilité des sociétés Tenesol et Total telle que démontrée précédemment et de toute faute distincte justifient le rejet des demandes de dommages et intérêts de M. [O].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de toutes leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14],
- confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusive des conventions des 12,14 et 18 avril 2011,
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables,
- déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts,
et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France, la société TotalEnergies SE et la société TotalEnergies Renewables aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300805

Le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission

 COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 22-22.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.418 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [V] a acquis une maison avec un jardin, par un acte du 10 avril 2017 auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé le 20 février 2014 par la société As expertises & diagnostics (le diagnostiqueur), assurée auprès des sociétés Generali IARD puis Gan assurances.

2. Se prévalant d'un rapport établi le 11 septembre 2017, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des assureurs du diagnostiqueur, alors :

« 1°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'à ce titre, les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage s'imposant au diagnostiqueur, tenu de vérifier ou sonder les « conduits en amiante-ciment permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société AS expertises et diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures qui « ne faisaient pas partie de sa mission de repérage » dès lors que « l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

2°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [V], tenu d'effectuer son diagnostic conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, l'opérateur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais se devait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant au besoin des investigations approfondies ; qu'en jugeant pourtant que la société AS expertises et diagnostics, tenue d'inspecter les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, pouvait limiter ses diligences à l'analyse des conduits visibles sans travaux destructifs, et en excluant dès lors qu'elle ait été tenue de procéder à des investigations approfondies dans le but de repérer des canalisations dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que le constat qu'elle établissait était requis pour la vente d'un immeuble bâti à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

3°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'il appartient au diagnostiqueur, qui n'a pas repéré d'amiante dans les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, de prouver que ces canalisations étaient invisibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, M. [V] contestait le caractère invisible, sans travaux destructif, des canalisations litigieuses, le nouveau diagnostiqueur missionné par ses soins ayant relevé, sans difficulté, l'existence d'amiante dans les conduits litigieux ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé que ces canalisations étaient visibles ou pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic de la société AS expertises et diagnostics, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. [V] ne produisait aucun élément de nature à établir que les canalisations contenant de l'amiante pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic, tout en s'abstenant de répondre au moyen de M. [V] qui faisait valoir que la dépose de lames d'une terrasse ou de la terre du jardin ne constituaient en rien des travaux destructifs dès lors que ces opérations, qui auraient permis l'inspection visuelle des conduits litigieux, n'impliquaient aucune dégradation de l'ouvrage ni une quelconque atteinte à sa fonction, comme en attestait le devis de la SPTR produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l'annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.

5. Ayant exactement retenu que les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et constaté que le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n'en faisait pas mention, elle a pu en déduire que le diagnostiqueur n'avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission de repérage, limitée à l'inspection du bâtiment.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

7. Ayant, par motifs adoptés, constaté que six mois après la vente, les canalisations extérieures contenant de l'amiante avaient été entièrement dégagées à la suite de travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle de la jardinière et du plancher de la terrasse, avec la dépose des lames et lambourdes, elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et répondant au moyen prétendument omis, que M. [V] échouait à établir que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.

8. Faisant ainsi ressortir que le diagnostiqueur n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'indemnisation de M. [V] devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300806

lundi 18 décembre 2023

La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 747 F-B

Pourvoi n° E 22-16.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société D-Vine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée 10-Vins, a formé le pourvoi n° E 22-16.514 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Valexcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, de la SCP Duhamel, avocat de la société Valexcel, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société 10-Vins, devenue D-Vine (la société D-Vine), a confié à la société Valexcel la recherche d'investisseurs.

2. La société D-Vine ayant mis fin au contrat de façon anticipée, la société Valexcel l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société D-Vine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé fautive la rupture du contrat initiée par courrier du 27 avril 2018, de rejeter ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Valexcel et de réduction du prix du contrat et d'indemnisation, alors « qu'en matière de résiliation et de résolution judiciaire d'un contrat, c'est au débiteur qu'il revient de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés, pour dire fautive la rupture du contrat et débouter la société D-Vine de sa demande de résolution judiciaire, qu'elle n'a étayé aucune de ses critiques et que s'agissant d'obligations de moyens, il lui appartenait de rapporter la preuve d'une faute de la société Valexcel, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la société D-Vine la charge de la preuve de l'existence d'une faute contractuelle, quand il revenait à la société Valexcel d'établir qu'elle avait exécuté ses obligations, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La société D-Vine fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes relatives à la rupture du contrat emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes de réduction de prix du contrat et d'indemnisation. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00747