mardi 13 juillet 2021

Architecte - résiliation : restitution des honoraires ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° D 20-12.917




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La société Architectes studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.917 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Roy frères Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Architectes studio, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Inessens et de la société Roy frères Bourgogne, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2019), la société Architectes studio a réalisé des plans pour le compte de la société Financière L2G, devenue la société Inessens, pour la construction d'un atelier d'imprimerie pour sa filiale, la société Roy frères Bourgogne.

2. Un différend étant né entre les parties, le maître de l'ouvrage a confié le projet à un autre architecte.

3. La société Architectes studio, estimant la rupture fautive, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Architectes studio fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au maître de l'ouvrage la somme de 45 000 euros, alors « que dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible, bien qu'échelonnées dans le temps ; qu'en jugeant que la société Architectes studio est responsable de la résiliation du contrat et qu'elle « doit dès lors être condamnée au remboursement de 45 000 euros qu'il est constant que Financière L2G lui a réglées en exécution du contrat », sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

7. Dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible.

8. Pour condamner la société Architectes studio à rembourser la somme de 45 000 euros à la société Financière L2G, l'arrêt retient que l'architecte, responsable de la résiliation du contrat, doit être condamné à rembourser les sommes versées par le maître de l'ouvrage en exécution du contrat.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, ni relever que les différentes prestations confiées à l'architecte seraient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Architectes studio au remboursement de 45 000 euros à la société Financière L2G (devenue la société Inessens), l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne la société Inessens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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