Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-21.290
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300732
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 11 juillet 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° W 22-21.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.
2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.
7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.
8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne la société [O] construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° W 22-21.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.
2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.
7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.
8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne la société [O] construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;
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