Affichage des articles dont le libellé est droit international privé. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est droit international privé. Afficher tous les articles

vendredi 22 décembre 2017

Vente internationale de matériaux de construction - prescription - droit applicable

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.674
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
Me Occhipinti, SCP François-Henri Briard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2016), que la société Arban, exerçant l'activité de fabrication de menuiseries, s'approvisionnait en vitrages, depuis l'année 2001, auprès de la société de droit italien Taroglass ; qu'invoquant des non-conformités affectant des commandes passées en 2008 et 2009, elle a refusé d'en acquitter le réglement ; qu'estimant ce refus injustifié et lui reprochant la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Taroglass l'a assignée en paiement de ses factures et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que parallèlement, la société Arban a assigné en réparation de divers préjudices la société Taroglass, qui a soulevé la prescription de cette demande en application du droit civil italien ; que les procédures ont été jointes ; que la société Axa, assureur de la société Taroglass, a été appelée en garantie ; que la société Taroglass a été mise en liquidation selon les dispositions applicables en droit italien, M. X... étant désigné commissaire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 alors, selon le moyen :

1°/ que la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;

3°/ qu'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;

Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 186 457,19 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

3°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;

4°/ que lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater, sans en tirer de conséquence juridique, que, devant les premiers juges, les parties n'avaient pas discuté l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à la demande de la société Taroglass ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations sur ce simple constat et que le grief de la deuxième branche manque en fait ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Arban que, si celle-ci, dans le dispositif de ses écritures, demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « débouté » son fournisseur de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, elle exposait, dans le corps des mêmes écritures, qu'elle était fondée, en application de ce texte, à interrompre ses relations commerciales avec la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue en suite des errements de ce fournisseur, tout en affirmant aussitôt que cette société, invoquant un préjudice subi en Italie, ne pouvait demander qu'il en soit fait application ; qu'en l'état de ces conclusions contradictoires, qu'elle était tenue d'interpréter, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur l'application du droit italien, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

jeudi 6 juillet 2017

Sous-traitant étranger et loi sur la sous-traitance


Note L. d'Avout, D 2017, p. 2064.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 15-16.922
Publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Urmet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CS Telecom ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, pourvoi n° 09-13. 524) que la société de droit italien Telecom Italia a, par un contrat conclu à Rome le 30 juillet 1999, commandé du matériel de télécommunication à la société de droit français CS Telecom ; que, le 15 septembre 1999, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais), agissant en qualité de chef de file d'un groupement bancaire, a consenti à la société CS Télécom une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu'elle détenait sur sa clientèle ; que, le 4 avril 2000, la société CS Télécom a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé, qui stipulait que " la conclusion et l'interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse " ; que, le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l'export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie ; que le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, la société CS Telecom, qui ne s'était pas acquittée du prix, a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia ; que, le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives ; que la société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais, aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables ;

Attendu que la société Urmet fait grief à l'arrêt de condamner la société Telecom Italia à payer au Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 4 103 180, 50 euros correspondant au total des cessions de créances pour 3 479 228 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Telecom Italia s'était reconnue débitrice, soit la somme de 4 103 180, 50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, et de celui des organismes auxquels il a cédé certaines de ses créances constitue un lieu de rattachement justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions relatives qui limitent la faculté pour l'entrepreneur principal de céder ou nantir des créances du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage, destinées à protéger le droit du sous-traitant à obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, en lui rendant inopposables les cessions consenties en méconnaissance de ses droits ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Telecom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, pouvait se voir opposer les cessions de créances consenties par l'entrepreneur principal aux banques françaises en méconnaissance des dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, constitue un lieu de rattachement à la France justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions consacrant le droit du sous-traitant d'obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal est défaillant ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Telecom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'action directe, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et qu'à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français, l'arrêt retient que ni la circonstance que le recours à la société Urmet ait permis à la société de droit français CS Telecom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article ; qu'il retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant ; qu'il retient enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d'Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia ; que, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Urmet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 22 octobre 2015

Loi applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur d'une responsabilité contractuelle

Voir note Heuzé, RGDA 2015, p. 499.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 4 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-22.793 12-22.794 12-22.795 12-22.796 12-22.797 12-22.798 12-22.799 12-22.800 12-22.801 12-22.802 12-22.803 12-22.804 12-22.805 12-23.302 12-23.303 12-23.304 12-23.305 12-23.307 12-23.308 12-23.309 12-23.310 12-23.311 12-23.312 12-23.313
Non publié au bulletin Rejet

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 12-22.793 à M 12-22.805, B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2012) que M. X... et douze autres salariés, engagés par les entreprises de travail temporaire Adia, Crit ou Randstad, ont été mis à disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur, équipementier automobile, entre 1997 et décembre 2007, en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic Omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission et obtenir la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen de la société Plastic Omnium auto extérieur :

Attendu que cette société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à plusieurs salariés une somme à titre de rappel de salaires avec congés payés afférents pour les périodes non travaillées entre les missions, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour la condamner à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant les divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la société Plastic Omnium auto extérieur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que le salarié s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de la demanderesse pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur le fait qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait au salarié, demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

3°/ que le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait qu'elle ne parvenait pas à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1du code du travail ;

4°/ que pour fixer la somme prétendument due au salarié à titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la société Plastic Omnium auto extérieur faisait valoir dans ses écritures -dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, avaient créé une confusion quant à la durée effective de la mission, de sorte que les salariés, qui ne connaissaient les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, avaient dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que des rappels de salaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois de la société Plastic Omnium auto extérieur et le second moyen du pourvoi de la société Randstad :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu que MM. Y..., Z..., A... et B... font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission, alors, selon le moyen qu'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés qui avaient conservé une liberté de choix durant les longues périodes non travaillées, ne s'étaient pas maintenus à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens des pourvois incidents des sociétés Crit, et Randstad et le moyen unique du pourvoi principal de la société Adia, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les sociétés Crit, Adia et Randstad font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur au paiement des sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les entreprises de travail temporaire, quelles qu'elles fussent, n'avaient pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L. 1251-16 du même code, et d'autre part, que la succession des contrats avec le recours systématique au report possible du terme de la mission avait entraîné une confusion quant à la durée effective de la mission et placé les salariés dans une situation de mise à disposition quasi permanente auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle a pu en déduire que les sociétés Adia, Randstad et Crit qui avaient concouru par leurs fautes au dommage subi par les salariés devaient être condamnées in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur à supporter les conséquences de la rupture des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;

Condamne les sociétés Plastic Omnium auto extérieur, Crit, Adia et Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et douze autres salariés et rejette les autres demandes ;


lundi 21 septembre 2015

Loi applicable à l'action directe "contractuelle" contre un assureur

Voir, sur cass. n° 14-22.794, notes :

- Mailhé, SJ G 2015, p. 1669.
- Heuzé, SJ G 2015, p. 1977.
- Landel, EL, bulletin "assurances", nov. 2015, p. 13.
- note CLG, RLDC nov. 2015, p. 14.
- Ciron, RCA 2015-12, p. 12,