chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-15.674
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
Me Occhipinti, SCP François-Henri Briard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2016), que la société Arban, exerçant l'activité de fabrication de menuiseries, s'approvisionnait en vitrages, depuis l'année 2001, auprès de la société de droit italien Taroglass ; qu'invoquant des non-conformités affectant des commandes passées en 2008 et 2009, elle a refusé d'en acquitter le réglement ; qu'estimant ce refus injustifié et lui reprochant la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Taroglass l'a assignée en paiement de ses factures et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que parallèlement, la société Arban a assigné en réparation de divers préjudices la société Taroglass, qui a soulevé la prescription de cette demande en application du droit civil italien ; que les procédures ont été jointes ; que la société Axa, assureur de la société Taroglass, a été appelée en garantie ; que la société Taroglass a été mise en liquidation selon les dispositions applicables en droit italien, M. X... étant désigné commissaire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
3°/ qu'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 186 457,19 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;
4°/ que lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater, sans en tirer de conséquence juridique, que, devant les premiers juges, les parties n'avaient pas discuté l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à la demande de la société Taroglass ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations sur ce simple constat et que le grief de la deuxième branche manque en fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Arban que, si celle-ci, dans le dispositif de ses écritures, demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « débouté » son fournisseur de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, elle exposait, dans le corps des mêmes écritures, qu'elle était fondée, en application de ce texte, à interrompre ses relations commerciales avec la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue en suite des errements de ce fournisseur, tout en affirmant aussitôt que cette société, invoquant un préjudice subi en Italie, ne pouvait demander qu'il en soit fait application ; qu'en l'état de ces conclusions contradictoires, qu'elle était tenue d'interpréter, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur l'application du droit italien, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
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