vendredi 22 décembre 2017

Interdépendance contractuelle et caducité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.180
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que la société Learning Management Developpement (la société LMD) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), un contrat d'installation, de maintenance et de location de matériel, portant sur un dispositif biométrique d'accès à ses locaux ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer des loyers, la société LMD a fait opposition en invoquant la nullité du contrat conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip ; que la société Easydentic ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., son mandataire judiciaire, a été attrait à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Easydentic et la société LMD alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip expliquait dans ses conclusions que le logiciel avait bien été installé, mais qu'il avait ultérieurement été supprimé par la société cliente à l'occasion d'un changement de poste de travail, que la société cliente ne justifiait pas, se bornant à l'alléguer, qu'aucun support individuel ne lui ait été remis, et que le contrat informait la société cliente de la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » ; qu'en jugeant pourtant, pour conclure à l'absence effective du logiciel et du support individuel, qu'il n'était opposé « aucun élément » aux constatations du procès-verbal de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), consignant les déclarations du dirigeant de la société cliente relatives à l'absence de logiciel, de support individuel, et d'information, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Parfip, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant, par ailleurs, de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits que le sigle « LDL » (et non UDL), indiqué sur le procès-verbal de réception d'installation, renvoyait au logiciel, et le terme « Easystick », indiqué sur le même procès-verbal, renvoyait au support individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, à le supposer établi, qui constitue une inexécution contractuelle, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, quand bien même il rendrait impossible l'utilisation de la chose livrée ; qu'en jugeant pourtant que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, rendant impossible l'utilisation du dispositif biométrique, privait le contrat de cause et justifiait sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application ;

4°/ que seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, celui-ci s'est borné, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, à retenir que le matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que la société Easydentic ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'une information qu'elle ignorait légitimement avait été intentionnellement dissimulée à la société cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution volontaire du contrat par la société cliente entre février 2008 et mars 2009, malgré ses courriers de mars et septembre 2008 faisant état de la cause de nullité ensuite invoquée, ne valait pas confirmation, interdisant l'action ultérieure en nullité, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Easydentic avait délivré le logiciel et le support individuel sur lesquels portait le contrat ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que le moyen, pris en sa troisième branche, qui suppose un débat sur la sanction appropriée et ses conséquences, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en troisième lieu, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention univoque de le réparer ; que si l'arrêt constate que la société LMD a payé les loyers jusqu'en avril 2009, il relève que le 17 mars 2008, elle avait indiqué à la société Easydentic qu'elle attendait l'agrément de la CNIL, que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, et que le 23 septembre 2008, elle avait informé la société Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient toute intention univoque de réparer le vice invoqué par la société LMD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et qui, n'ayant pas retenu un dol, n'a pu adopter les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec elle et de la condamner à payer à la société LMD une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont prononcé la caducité du contrat de location et ordonné les restitutions corrélatives que comme conséquence de l'annulation du contrat de fourniture ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en nullité du contrat de fourniture, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité du contrat de location ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le grief de la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Learning Management Developpement ;

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