vendredi 22 décembre 2017

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.182
Non publié au bulletin Rejet

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 mai 2016), que la société en participation Esparon 2 (la SEP) a été créée par Mmes X...épouse Y..., Z...épouse A..., B...épouse C..., D...et E... et par MM. F..., G... , Y..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-André (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ;

Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme aux associés de la SEP à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des réglementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ;

3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EDF avait manqué à son obligation d'adresser aux associés de la SEP, dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le 2 décembre 2010, une convention de raccordement comportant des caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une simple proposition technique et financière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette faute avait fait perdre à ces derniers une chance de pouvoir retourner leur acceptation de cette convention, avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, et de pouvoir ainsi prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement ; que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné en ce qu'il affirme que le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur était soumis à la condition qu'un contrat d'achat ait été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans violer le principe selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, que la cour d'appel, abstraction faite du motif relatif à une perte de chance de vingt pour cent, qui procède d'une simple erreur matérielle, a fixé le montant de l'indemnisation due aux associés en estimant à quatre-vingt pour cent la chance perdue par eux de bénéficier de tarifs plus avantageux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

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