Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-24.025
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X...et Mme Y... ont conclu avec la société Ruven un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une villa ; que, se plaignant de défauts d'achèvement des travaux dans les délais contractuels, de manquements aux règles de l'art et de l'absence de levée des réserves, M. X...et Mme Y... ont assigné en référé la société Ruven et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), aux fins de désignation d'un expert ;
Attendu que M. X...et Mme Y... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité de constructeur de maisons individuelles n'avait pas été déclarée par la société Ruven, que cette activité faisait l'objet d'une exclusion claire et formelle par la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société Axa et retenu que la garantie de l'assureur n'était pas susceptible d'être mobilisée, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que M. X... et Mme Y... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à attraire la société Axa aux opérations d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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