chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.312
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Isobat 93 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bati Renov 91 et le liquidateur de cette société ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que, en 2009 et 2010, la société Bati Renov 91, chargée par la société Telmma, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, des travaux de réhabilitation de la tour Maine Montparnasse à Paris, a sous-traité une partie des travaux des 18e et 40e étages à la société Isobat 93 ; que, n'ayant pas été intégralement payée par la société Bati Renov 91, la société Isobat 93 a assigné en paiement cette société, placée depuis en liquidation judiciaire, et la société Telmma ;
Attendu que la société Isobat 93 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Telmma ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isobat 93 ne contestait pas qu'elle ne s'était manifestée à aucun moment auprès du maître d'ouvrage ou de son mandataire pour l'informer de sa présence sur le chantier et que l'attestation établie le 18 septembre 2012, postérieurement à son départ à la retraite, par M. X..., responsable des travaux au sein de la société Telmma, était rédigée en termes imprécis et ne faisait état d'aucune constatation directe, visuelle ou autre, précise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a apprécié la valeur probante de l'attestation produite, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Isobat 93 ne prouvait pas que la société Telmma avait eu connaissance de son intervention sur le chantier comme sous-traitante alors qu'elle exécutait ses travaux de sous-traitant et en tout cas préalablement au paiement de l'entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isobat 93 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isobat 93 et la condamne à payer à la société Telmma la somme de 3 000 euros ;
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