chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.879
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 2015) et les productions, que M. X... a été condamné sous astreinte par une ordonnance de référé du 12 janvier 1995 à remettre dans son état antérieur un caniveau creusé à la limite de son fonds et de celui appartenant à Mme Y... ; que par un jugement du 12 juin 2013, un tribunal de première instance a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance, pour la période du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003, à une certaine somme que M. et Mme X... ont été condamnés à payer à Mme Y... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 12 janvier 1995, pour la période courant du 8 septembre 1998 au 4 novembre 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte du fait de leur réalisation le 4 novembre 2003 par la commune de Punaauia, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Y... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas fait irrémédiablement obstacle à l'exécution, par les époux X..., de la prescription du juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 3, du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que, dans tous les cas, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun élément permettant de liquider le montant de l'astreinte en tenant compte de leur comportement ou des difficultés rencontrées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit de propriété avéré de la commune de Punaauia sur les réseaux d'évacuation des eaux situés entre la propriété de Mme Y... et celle des époux X..., qui devaient faire l'objet des travaux ordonnés par le juge des référés, n'avait pas constitué, pour les époux X..., une difficulté sérieuse d'exécution de la prescription du juge des référés de nature à ouvrir droit, à leur profit, à une révision du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 719, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. et Mme X... étaient mal fondés à soutenir le caractère impossible de l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte, de par leur réalisation par la commune de Punaauia le 4 novembre 2003, alors qu'il leur appartenait de les faire exécuter aux termes de l'ordonnance de référé, qu'ils n'établissaient aucun élément justifiant une réduction de l'astreinte au regard de leur comportement et des difficultés qu'ils auraient rencontrées, qu'ils n'avaient jamais fait état de la moindre difficulté, ni tenté d'exécuter et s'étaient cantonnés dans une attitude de contestation et de négation de toute obligation, refusant de s'exécuter, soi-disant pour des raisons financières, à tel point qu'en définitive c'est la collectivité publique qui devra se substituer à eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;
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