chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-26.931
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2015), que le 6 avril 2010, la société France Europe agence (la société FEA) a conclu un contrat de maintenance, d'une durée de cinq ans à compter du 15 avril 2010, portant sur du matériel de téléphonie, avec la société Captain Telecom qui a fourni le matériel nécessaire ; que le 20 avril suivant, la société FEA a souscrit un contrat de location portant sur ce même matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ; que le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a été mise en liquidation judiciaire ; que le 17 avril 2012, la société FEA a informé la société Grenke de ce qu'elle ne poursuivrait pas le contrat de location, au motif que la société Captain Telecom n'assurait plus la maintenance du matériel loué ; que la société Grenke a accepté la résiliation du contrat, mais exigé le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant d'assigner la société FEA en paiement de cette indemnité ; que la société FEA a mis en cause le liquidateur de la société Captain Telecom ;
Attendu que la société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la caducité du contrat de location au 17 avril 2012 et de rejeter ses demandes formées contre la société FEA alors, selon le moyen :
1°/ que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce ;
3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe agence avec la société Grenke location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'il est constant que, par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a cessé son activité ; qu'il constate, ensuite, que, dans une lettre du 26 août 2011, cette dernière société s'est déclarée consciente de ses défaillances, en indiquant avoir fait choix de confier la maintenance à une société tierce ; qu'il retient, enfin, que, le standard téléphonique étant un matériel sophistiqué indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la société FEA, qui ne pouvait se passer d'un contrat de maintenance pour ce matériel, a été placée dans la nécessité d'en souscrire un nouveau ; que, loin de se fonder sur le seul constat de la liquidation judiciaire de la société Captain Telecom, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que cette société avait gravement manqué à ses obligations, faute d'exécution de la maintenance du matériel objet du contrat de prestation, a pu prononcer la résiliation de ce contrat au 17 avril 2012 et constater, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location interdépendant conclu avec la société Grenke à la même date ;
Et attendu, en second lieu, que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que le moyen qui, en sa troisième branche, ne remet pas en cause l'interdépendance des contrats concernés et discute uniquement le caractère principal du contrat de maintenance par rapport à celui de location, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France Europe agence la somme de 3 000 euros, ainsi que celle de 2 000 euros à la société Locam ;
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