chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.309
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2015 ), que Mme X..., propriétaire d'un terrain sur lequel est implantée sa maison d'habitation, a fait construire, à l'arrière de son pavillon, un second immeuble situé en limite de la propriété voisine appartenant à Mme Y... ; que celle-ci, se plaignant d'une perte importante d'ensoleillement et de luminosité lui causant un trouble anormal de voisinage, a assigné Mme X... en démolition de cet immeuble ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu que, Mme X... s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que la démolition de sa maison entraînerait pour elle des conséquences extrêmement lourdes voire dramatiques, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
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