chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
N° de pourvoi: 13-24.057
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Jacques X... (la société X...) un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X..., qui avait, le 16 décembre 2004, adhéré, auprès de la banque, au contrat d'assurance-groupe qui visait ce prêt ; que Mme X..., son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement ; que le 25 mai 2010, la banque a informé la société X... et M. X... de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées ; que la banque a assigné en paiement la société X..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que M. et Mme X... ; que reprochant plusieurs fautes à la banque, ces derniers ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme dont le règlement pourra intervenir sur les biens communs, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas formé de demande indemnitaire qui aurait permis, éventuellement, de leur octroyer une indemnisation couvrant le montant impayé du prêt, la faute qu'ils invoquent ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., reprochant à la banque d'avoir commis une faute dans la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par M. X..., avaient demandé à être déchargés de leur obligation de paiement par voie de défense au fond, sans être tenus de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'absence de prise en charge effective par l'assurance en l'état de l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de M. X..., cette dernière n'était pas tenue de lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et juge que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux X..., leur accorde un délai de paiement et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
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