chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.127
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2009, la société Banque Edel (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 73 000 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 février 2016 par les emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci, par leurs conclusions tardives intervenues quatre jours avant l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions de la partie adverse en date du 1er août 2014, n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile, empêchant ainsi la banque d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Banque Edel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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