vendredi 22 décembre 2017

Devoir de conseil et d'information de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.709
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2016), que M. X..., de nationalité russe, a souscrit le 8 février 2008 auprès de la société Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule Volkswagen Vento puis, selon avenant du 23 juillet 2010, un véhicule Jeep Cherokee ; que ce contrat a fait l'objet d'un nouvel avenant, en date du 5 mai 2012, modifiant les conditions personnelles ; qu'à la suite du vol de ce véhicule, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X...a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d'une clause des conditions générales de l'assurance stipulant que le vol n'était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l'intérieur du véhicule ; que M. X...a assigné l'assureur en exécution du contrat ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que, si le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le code des assurances sont rédigés en français, ces documents peuvent toutefois, lorsque les parties n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, d'un commun accord entre elles, et à la demande écrite du souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont ce dernier est ressortissant ; que, pour débouter M. X...de sa demande formée contre l'assureur, la cour d'appel retient que l'assuré n'a jamais sollicité la communication des conditions du contrat dans une langue autre que le français, alors que cette possibilité lui était donnée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait informé M. X...de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, information que l'assuré contestait avoir reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'assureur n'est pas tenu au titre de son devoir d'information et de conseil d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant, et constaté qu'en l'espèce une telle demande n'avait pas été faite, ce qui rendait inopérante la recherche visée au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Avanssur la somme de 3 000 euros ;

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