Note G. Leray, D. 2018, p. 995.
Cour de cassationchambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.509
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier jouxtant celui de M. et Mme Y..., se sont plaints de divers troubles et notamment de nuisances sonores causées par les batraciens présents dans la mare construite à proximité de leur maison d'habitation ; qu'ils ont assigné leurs voisins afin d'obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, leur condamnation à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et la réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité du moyen additionnel contenu dans un mémoire complémentaire des demandeurs au pourvoi :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen additionnel développé par les demandeurs au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 27 mars 2017, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur ordonner de combler leur mare située à moins de dix mètres de l'habitation de M. et Mme X... dans un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et pendant un délai de deux mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ordonnant le comblement d'une mare située à dix mètres de la limite de propriétés en l'état d'un constat par un huissier que le coassement de batraciens la peuplant a atteint 63 dBa dans l'une des chambres de l'habitation, fenêtre ouverte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de gêne excédant ce qu'il est objectivement normal de supporter dans un environnement rural, a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ que ne caractérise pas plus un trouble anormal de voisinage le fait d'avoir fait creuser dans un terrain de quinze hectares une mare à dix mètres de l'habitation voisine ; qu'en retenant cette circonstance inopérante dans ses motifs, la cour a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant relevé que l'émergence du coassement des batraciens atteignait 63 dba de l'une des chambres de l'habitation, fenêtre ouverte, et que la mare était située à moins de dix mètres de la maison de M. et Mme X..., a estimé qu'au regard de l'ampleur des troubles qui se produisaient plusieurs mois durant la saison chaude avec une intensité certaine liée à la présence d'une colonie de batraciens dus à la création d'une mare dans la proximité immédiate d'une habitation, ceux-ci excédaient les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
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