lundi 4 décembre 2017

Limites du devoir de conseil de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.717
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Le Petit chalet (la société) dont M. X... était l'unique associé et qui avait pour objet l'exploitation, dans un local donné à bail commercial, d'un fonds de commerce lui appartenant de fabrication et de vente de pizzas à emporter, a souscrit en avril 2011 une assurance multirisques professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'un incendie ayant, le 28 décembre 2011, totalement détruit le local loué, le bailleur a résilié le bail ; que la société a été dissoute et sa liquidation clôturée ; qu'ayant refusé les indemnités proposées par l'assureur et reprochant à ce dernier un manquement à des obligations d'information et de conseil lors de la souscription du contrat, M. X... l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas condamner l'assureur à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice découlant de la destruction des locaux où il exerçait ses activités à la suite d'un incendie ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnaient, en caractères majuscules, que l'assuré ne bénéficiait pas de la garantie "perte de valeur vénale" du fonds, tandis que les conditions générales expliquent que cette garantie complémentaire optionnelle couvre la dépréciation du fonds imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, et énonce que l'assuré était ainsi clairement informé, par un libellé particulièrement explicite, des garanties qui n'étaient pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'assuré avait choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas souscrire cette garantie et que, n'ayant pas à être mieux éclairé sur ce choix et l'étendue de celle qu'il souscrivait, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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