chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.604
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société La Fourche aux Pierres, qui exploite dans les locaux du GAEC du Rongeant (le GAEC) une installation photovoltaïque de production d'électricité, a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est (l'assureur) une assurance garantissant, notamment, ses pertes d'exploitation liées à l'interruption de la production d'électricité dans la limite de 96 817 euros ; qu'un incendie ayant endommagé l'installation, la société La Fourche aux Pierres a assigné l'assureur, d'une part, en paiement de l'indemnité d'assurance, d'autre part, en responsabilité pour avoir, par son inertie dans le traitement de sa réclamation, contribué à l'ampleur de ses pertes d'exploitation évaluées par expert à 172 810 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société La Fourche aux Pierres, outre l'indemnité d'assurance de 96 817 euros, une somme de 75 993 euros au titre des pertes d'exploitation liées à la fourniture d'électricité arrêtées au 31 mai 2013, l'arrêt se borne à énoncer que le montant des indemnités réclamées en exécution de la police d'assurance n'est pas contesté par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, alors que, pour fonder sa demande, la société La Fourche aux Pierres invoquait tant l'exécution du contrat que la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est à payer à la société La Fourche aux Pierres la somme de 75 993 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société La Fourche aux Pierres et le GAEC du Rongeant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est la somme globale de 3 000 euros ;
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