lundi 4 décembre 2017

Encore et toujours ... obligation de l'assureur de rappel des textes sur la prescription des actions dérivant de la police

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.671
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupama gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.