Note D 2017, p. 2533.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.307
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mouillard (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société Idsud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières ; que le 4 décembre 1995, M. X... a clôturé son compte ; qu'ayant ultérieurement découvert que la société Idsud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen :
1°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue le 4 février 1993 prévoyait un taux de courtage s'élevant à 0,65 % X 2, soit 1,30 % ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention « 0,65 % X 2 » figurant dans la convention de compte ne signifiait pas qu'un taux de 0,65 % serait appliqué pour toute opération d'achat et un taux de 0,65 % pour toute opération de vente, de sorte que le taux contractuel applicable à chaque mouvement était bien de 0,65 % et non de 1,30 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X..., la cour d'appel a relevé que le cabinet Bruyas et associés avait noté, en page 6 de son rapport, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 1,30 % ; qu'en se déterminant ainsi, quand le rapport du cabinet Bruyas & Moncorgé mentionnait, en page 6, qu'au cours de l'année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 0,65 %, ce dont il résultait que l'expert confirmait bel et bien que le seul taux applicable était celui de 0,65 % et qu'il ne mentionnait nullement un taux de 1,30 %, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la convention d'ouverture de compte stipulait au titre des "frais de courtage" 0,65 % X 2 du montant de chaque transaction, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le grief tiré d'une dénaturation du rapport du cabinet Bruyas ne peut être accueilli, dès lors que pour retenir le taux de courtage applicable, la cour d'appel s'est fondée sur la seule convention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ;
Attendu que le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande d'actualisation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt retient que les calculs opérés par ce dernier pour réactualiser son préjudice ne sont pas justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice avait été estimé au jour où il avait été subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. X... en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Idsud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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