chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.854
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, Bourdarios, Akerys promotion Carquefou, Dekra Industrial venant aux droits d'Afitest, Axa France IARD, GFC, la Maf et la société immobilière de Toulouse, syndic de la copropriété ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 août 2016), que la société Nicoletti, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des travaux de terrassement, fondations, gros oeuvre lors de la construction d'un immeuble ; qu'après un premier sinistre dû aux fondations défectueuses, les travaux de reprise préfinancés par la MAAF, assureur dommages-ouvrage, ont été supportés, après recours amiable, par la SMABTP ; que, de nouveaux désordres de même nature étant apparus et la MAAF ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la MAAF qui a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que, pour rejeter l'action en garantie de la MAAF contre la SMABTP, l'arrêt retient que ce recours est dépourvu de fondement, la MAAF n'invoquant aucune faute imputable à la société Nicoletti, assurée de la SMABTP ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, alors que la SMABTP ne soutenait pas que, pour prospérer dans son appel en garantie, la MAAF devait établir l'existence d'une faute de son assurée et que la MAAF invoquait, par ailleurs, que la société Nicoletti avait commis des fautes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et méconnu le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie de la MAAF contre la SMABTP pour les condamnations relatives aux désordres de nature décennale mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à la MAAF ;
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