chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.090
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement la société Au Pétrin briard représentée par son liquidateur amiable, M. X..., Mme X... et Mme Y... à payer aux sociétés Développement Z... et HFS et à MM. Philippe et Jean-Pierre Z... et Mme Z... (les consorts Z...) la somme de 253 894,56 euros au titre de redevances ; que M. X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ;
Attendu que, pour rectifier le dispositif de l'arrêt et dire que la société Au Pétrin briard, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., est condamnée à payer à la société Développement Z... la somme de 253 894,56 euros au titre des redevances échues, l'arrêt retient qu'il découle des termes de la motivation de l'arrêt à rectifier que seule la société Au Pétrin briard était visée par cette condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les bénéficiaires et les débiteurs de la condamnation, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2015 ;
Condamne M. X..., Mme X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard aux dépens de l'instance devant la cour d'appel ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de
procédure civile présentées devant la cour d'appel ;
Condamne M. X..., Mme X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Développement Z..., la société HFS, M. Jean-Pierre Z..., Mme Z... et M. Philippe Z... ;
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