vendredi 22 décembre 2017

Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-19.118
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bert 42, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports routiers d'Alsace (la société TRA) l'organisation de l'acheminement de marchandises à destination de la société Bricoman ; que la marchandise ayant été volée au cours du transport, l'assureur du commissionnaire, la société Helvetia, a indemnisé la société Bricoman de la valeur totale de la marchandise ; que la société Helvetia et le commissionnaire ont assigné le transporteur en paiement respectivement du montant de la somme payée et de la franchise ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la liste, qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat, que la lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées et que les notes de débit intérieur et un listing des commandes entre la société Bricoman et la société Bert 42 ne justifient pas des marchandises qui ont fait l'objet du transport et qui ont été volées, de sorte qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir le montant des objets volés ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Transports routiers d'Alsace est responsable de la perte des marchandises confiées par la société Bert 42, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Transports routiers d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bert 42 et Helvetia la somme globale de 3 000 euros ;

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