vendredi 22 décembre 2017

Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.809
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), que la société Hamers, tailleur de diamants, a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), deux contrats d'installation, de maintenance et de location de matériel de surveillance, le premier n° C 07122303/00 portant sur un lecteur d'empreintes digitales et une caméra ainsi qu'un logiciel destiné à les piloter, et le second n° C 08011069/00 portant sur une autre caméra ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel loué, a assigné la société Hamers en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué la nullité des contrats ; que par un jugement du 13 février 2012, la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire et M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic et Hamers et, en conséquence, de prononcer la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip et Hamers alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Hamers invoquait la « nullité [des contrats] pour défaut d'objet » et la « nullité [des contrats] pour dol » ; qu'en prononçant la nullité des contrats pour absence de cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'absence de cause suppose l'absence de contrepartie convenue ; que lorsque le contrat prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique, moyennant le paiement d'un loyer par le client, en stipulant qu'il appartient au client d'obtenir l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour faire fonctionner ce dispositif, ce contrat n'est pas dépourvu de la contrepartie convenue même si l'autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué privait le contrat de cause, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que n'est pas contraire à l'ordre public le contrat qui prévoit la location et la maintenance d'un dispositif de sécurité biométrique ; qu'il en va ainsi même si le dispositif de sécurité biométrique objet du contrat et installé chez le client ne peut pas fonctionner sans autorisation préalable de la CNIL, que le contrat stipule qu'il appartient au client d'obtenir une telle autorisation, et que cette autorisation ne peut pas être obtenue ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de la CNIL pour l'usage du dispositif loué rendait le contrat contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1128 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le matériel fourni ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel, seule utilisation qui aurait permis de répondre aux exigences de la CNIL, sans examiner plus avant les conclusions et pièces produites par la société Parfip qui montraient que le matériel livré était multi-utilisation et pouvait donc fonctionner avec un support individuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à affirmer que l'utilisation du matériel livré ne correspondait pas à un fort impératif de sécurité, dès lors qu'il ne visait qu'à contrôler l'entrée d'un bâtiment dans lequel était exercée une activité commerciale, et n'était pas proportionné à la finalité recherchée, sans rechercher si les spécificités de l'activité commerciale exercée par la société Hamers, à savoir le travail des diamants, ne justifiait pas un impératif de sécurité particulièrement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;



6°/ que le dol suppose que son auteur ait volontairement induit en erreur son cocontractant ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que la société Easydentic aurait volontairement induit en erreur la société Hamers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°/ que le dol ne vicie le consentement que lorsqu'il est établi que, sans lui, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d'information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l'accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que, sans ce manquement, la société Hamers n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; que la société Hamers ayant invoqué dans ses dernières écritures la nullité du contrat pour défaut d'objet, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a prononcé la nullité pour défaut de cause du contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles la CNIL subordonne l'autorisation d'utilisation d'un dispositif nécessitant d'enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, l'arrêt constate que le matériel fourni par la société Easydentic à la société Hamers ne permet d'utiliser que ce type de dispositif et non un enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel ; qu'il relève que ce traitement répond à une finalité protégeant un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel est exercée une activité commerciale de tailleur de diamants, et que la technologie utilisée n'est pas proportionnelle à cette finalité, qui pourrait être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, tels que les dispositifs individuels visés par la réponse de la CNIL ; qu'il en conclut que dans ces conditions, la demande d'autorisation de la société Hamers était vouée à l'échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le contrat n° C 07122303/00 portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales était nul pour absence de cause ;

Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches rend inopérants ceux des troisième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Parfip fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats n° C 07122303/00 et n° C 08011069/00 avaient été conclus « à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération globale », pour juger que la nullité du premier « emporte nécessairement » celle du second, sans mieux expliquer en quoi un contrat portant sur un lecteur biométrique et ses composants, destiné à filtrer l'accès aux locaux, était indivisible d'un contrat portant sur une caméra de surveillance destinée à assurer la surveillance de ces locaux indépendamment du dispositif contrôlant leur accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le premier contrat portait sur un lecteur d'empreintes digitales, une caméra et un logiciel destiné à les piloter et le second sur une autre caméra, que ces deux contrats portaient à la fois sur la location de matériel de télésurveillance et sur sa maintenance, qu'ils incluaient chacun une location financière et avaient été signés à quelques jours d'intervalle en vue de la réalisation d'une opération d'ensemble, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien d'interdépendance entre ces deux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un système global de sécurité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à la société Hamers la somme de 6 090 euros alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont accueilli la demande de la société Hamers en restitution des loyers déjà payés que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen, en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hamers la somme de 3 000 euros ;

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