chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.807
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu une commande de la société Kuka pour la réalisation de huit plates-formes élévatrices de personnel à destination des ateliers Airbus, la société ACI élévation a conçu une nacelle prototype pour laquelle, le 24 septembre 2009, la société Bureau Veritas a conclu à l'absence de réserves bloquantes au regard des paramètres de conformité à la norme européenne ; qu'après production des nacelles et délivrance, le 7 mai 2010, d'une attestation de conformité établie par la société Bureau Veritas, la société ACI élévation, informée de l'absence de conformité des nacelles à la norme EN 280, a procédé à leur modification et assigné la société Bureau Veritas en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société ACI élévation, l'arrêt retient l'absence de lien de causalité entre la mise en production par celle-ci des nacelles, livrées dès le mois de décembre 2009, et la délivrance postérieure par la société Bureau Veritas de l'examen de conformité aux normes européennes, et énonce que la société ACI élévation a pris, au seul vu des résultats des premiers essais pratiqués, le risque de la non-conformité qui lui a valu de financer les travaux de mise aux normes qui s'en sont suivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sans l'erreur commise par la société Bureau Veritas, dès septembre 2009, dans la validation du prototype, la société ACI élévation n'aurait pas fabriqué les nacelles litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société ACI élévation au titre de la mise en conformité des sept nacelles qu'elle a mises en production avant l'obtention de l'attestation d'examen CE de Type de la part de la société Bureau Veritas, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ACI élévation la somme de 3 000 euros ;
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