Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
lundi 23 juin 2014
Garantie des catastrophes naturelles et contrats successifs
Etude Mayaux, SJ G 2014, sur cass. n) 12-22.908, 12-24.473, 11-28.754, 13-11.356.
Dommages ouvrage - assureur sanctionné : plafond de garantie inapplicable
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-21.809
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier , président
M. Maunand, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Zolpan et la société L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en ¿ uvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Le Continent, devenue Generali IARD ; que celle-ci a accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations ; que, le 18 juin 2002, l'assureur a notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750, 73 euros la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara la somme de 75 750, 73 euros, accueille les recours en garantie de la société Generali IARD pour ce montant, déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à l'encontre de la société Generali IARD et Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et H... de leurs demandes à l'encontre la société Generali IARD, déboute le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie contre la société Generali IARD du chef des condamnations prononcées au profit de MM. Joseph et Gilbert C... et déclare irrecevable la demande en paiement d'intérêts majorés, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-21.809
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier , président
M. Maunand, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Zolpan et la société L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en ¿ uvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Le Continent, devenue Generali IARD ; que celle-ci a accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations ; que, le 18 juin 2002, l'assureur a notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750, 73 euros la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara la somme de 75 750, 73 euros, accueille les recours en garantie de la société Generali IARD pour ce montant, déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à l'encontre de la société Generali IARD et Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et H... de leurs demandes à l'encontre la société Generali IARD, déboute le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie contre la société Generali IARD du chef des condamnations prononcées au profit de MM. Joseph et Gilbert C... et déclare irrecevable la demande en paiement d'intérêts majorés, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Assurance dommages ouvrage et responsabilité de l'expert
Voir note JP Karila, SJ G 2014, p. 1262.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.680
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.680
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Carrelage et absence d'atteinte à la destination : élément dissociable non destiné à fonctionner - décennale : non
Voir note JP Karila, SJ G 2014, p. 1262; Malinvaud, RDI 2013, p. 536; Dessuet, RGDA 2013, p. 544.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-19.483
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier , président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y... ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y... en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, la demande des époux X..., et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X... relevait exclusivement de l'article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1792-3 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. Y..., limitant la garantie de ce dernier à 10 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l'oblige à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l'ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M. Y..., sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10 % des condamnations prononcées in solidum contre lui et l'exposante, aux motifs que l'entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vice, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si M. Y... avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Gradlon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Gradlon à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros; rejette la société Maisons Gradlon de sa demande ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-19.483
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier , président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y... ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y... en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, la demande des époux X..., et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X... relevait exclusivement de l'article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1792-3 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. Y..., limitant la garantie de ce dernier à 10 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l'oblige à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l'ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M. Y..., sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10 % des condamnations prononcées in solidum contre lui et l'exposante, aux motifs que l'entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vice, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si M. Y... avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Gradlon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Gradlon à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros; rejette la société Maisons Gradlon de sa demande ;
Quelles modifications l'assureur silencieux accepte-t-il ?
Etude Kullmann, SJ G 2014, p. 1261, sur cass. n° 12-21.127.
Assurance : inapplicabilité de la prescription biennale à la répétition de l'indu
Voir note Kullmann, SJ G 2014, p. 1261.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-17.427
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-17.427
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Y a-t-il encore une prescription biennale en droit des assurances ?
Etude Mayaux, SJ G 2014, p. 1260, à propos notamment de l'arrêt suivant :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 avril 2013
N° de pourvoi: 12-19.519
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
Mme Bouvier, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l'Epi d'or (l'assurée) a subi successivement deux incendies ; que la société AXA France IARD, assureur de ce fonds, a réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée a sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; que l'assurée a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Epi d'or, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil ; que le contrat d'assurance énonce clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Epi d'or la somme de 2 500 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 avril 2013
N° de pourvoi: 12-19.519
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
Mme Bouvier, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l'Epi d'or (l'assurée) a subi successivement deux incendies ; que la société AXA France IARD, assureur de ce fonds, a réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée a sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; que l'assurée a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Epi d'or, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil ; que le contrat d'assurance énonce clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Epi d'or la somme de 2 500 euros ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)