Nouvelle obligation, imposée aux artisans, de mentionner sur leurs devis et factures, les coordonnées de leur assureur de responsabilité décennale.
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises impose
désormais aux artisans et aux auto-entrepreneurs de mentionner sur leurs devis et factures les références et les
coordonnées de leur assurance professionnelle obligatoire (L. n° 96-603, 5 juill. 1996, art. 22-2 créé par L. n° 2014-626,18 juin 2014, art. 22, I, 8°).
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mercredi 25 juin 2014
Compétence du Conseil d'Etat et décisions du Bureau Central de Tarification (BCT)
Conseil d'État
N° 376692
ECLI:FR:CEORD:2014:376692.20140327
Inédit au recueil Lebon
lecture du jeudi 27 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière Néfertari, dont le siège social est 31 ter, chemin Archambaud 400, à Ravine des Cabris (97432), représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2014 par laquelle le bureau central de tarification a fixé à 7,2 % le taux global de l'assurance dommage ouvrage pour son immeuble de sept logements ;
2°) d'enjoindre au bureau central de tarification de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
u la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
3. Considérant que le bureau central de tarification ne figure pas dans la liste de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui énumère limitativement les autorités de régulation relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que la décision contestée, qui ne concerne qu'une opération déterminée, n'a pas de caractère règlementaire et ne relève donc pas non plus de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des actes réglementaires des autorités à compétence nationale ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ne sont, en conséquence, susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Néfertari doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Néfertari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néfertari.
N° 376692
ECLI:FR:CEORD:2014:376692.20140327
Inédit au recueil Lebon
lecture du jeudi 27 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière Néfertari, dont le siège social est 31 ter, chemin Archambaud 400, à Ravine des Cabris (97432), représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2014 par laquelle le bureau central de tarification a fixé à 7,2 % le taux global de l'assurance dommage ouvrage pour son immeuble de sept logements ;
2°) d'enjoindre au bureau central de tarification de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
u la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
3. Considérant que le bureau central de tarification ne figure pas dans la liste de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui énumère limitativement les autorités de régulation relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que la décision contestée, qui ne concerne qu'une opération déterminée, n'a pas de caractère règlementaire et ne relève donc pas non plus de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des actes réglementaires des autorités à compétence nationale ; que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ne sont, en conséquence, susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Néfertari doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Néfertari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néfertari.
Dommages ouvrage - Irrecevabilité de toute demande en justice à défaut de déclaration de sinistre préalable
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 11-25.342
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'association foncière urbaine libre de la promenade du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 11-25.342
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'association foncière urbaine libre de la promenade du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Assurance dommages ouvrage - délai de 60 jours imparti à l'assureur - sanction - conditions
Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 7, p. 24.
- Boubli, RDI 2014, p. 462.
- Charbonneau, RTDI 2014, n° 3, p. 40.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.803
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une villa avec piscine, les époux Z... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu'un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine a été endommagée ; que les époux Z... ont déclaré le sinistre auprès de la MAF qui a refusé sa garantie ; qu'ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF qui, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l'éboulement de la terrasse et refusé de prendre en charge les désordres affectant la piscine ; qu'ils ont, après expertise, assigné la MAF, M. Y... et la SMABTP en indemnisation ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. Y..., la SMABTP et les époux Z... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et son assureur la MAF, de déclarer M. Y... seul responsable des désordres, de condamner in solidum M. Y... et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommage-ouvrage, et de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de M. Y... et de la SMABTP, alors selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant M. Y... et M. X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier Z..., sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1 500 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la SMABTP et M. Y... se prévalaient, dans leurs conclusions, de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles M. X... facturait ses services à la société Y... pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société Y... pour les consorts Z..., à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dires des avocats lors des opérations d'expertise, que M. X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux Z... soutenaient que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., car il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et M. Y..., si la concordance des deux factures établies par M. X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que M. X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui retient que selon le contrat d'architecte joint au dossier les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, dénature ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'architecte doit concevoir un projet réalisable au regard des contraintes techniques, spécialement des contraintes du sol ; dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le procès verbal de réception des ouvrages signé de la main de l'architecte et portant son cachet, dont il résultait que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le procès-verbal de réception des ouvrages ait été signé par l'architecte n'établissait pas que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
7°/ que rien n'interdit à l'architecte chargé d'une mission de dépasser les limites de celle-ci à titre bénévole ; qu'en pareil cas, il n'en répond pas moins de sa faute ; qu'en l'espèce, et abstraction faite de la circonstance que la convention d'architecte ait pu mettre à la charge de M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de réalisation des aménagements extérieurs et de la piscine, les exposants faisaient valoir qu'en cours de chantier, ce dernier était intervenu auprès des entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres, de sorte que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour faute ; qu'en retenant que l'architecte n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs, au motif impropre à justifier sa décision qu'il n'était pas établi que des honoraires lui auraient été versés au titre de travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution seulement pour leur villa et la direction des travaux, que le contrat d'architecte indiquait « construction d'une maison individuelle » sans spécifier les aménagements extérieurs pour lesquels aucune somme n'avait été versée à M. X..., et qu'il ne résultait pas des attestations de M. Y... et de M. B... que M. Y... aurait versé à M. X... des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance technique pour les enrochements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... était intervenu au-delà des limites de sa mission, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MAF, assureur dommage-ouvrage, de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux Z..., y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de M. A..., alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M. Y... et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les travaux de démolition/ reconstruction de la terrasse avaient révélé un sous-sol non conforme à ce qui avait été prévu par un rapport d'études géotechniques, dont les époux Z... soutenaient qu'il était erroné, et qui engendrait un surcoût du montant des travaux ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée s'agissant de travaux destinés à reprendre le terrain, dont le sol d'assise était de plus mauvaise qualité que ce qui avait été prévu, et qu'il ne s'agissait pas de travaux remédiant à l'aggravation des désordres, mais d'un surcoût de fondations, dont la charge pesait par nature sur les maîtres d'ouvrage ; qu'en constatant que l'assureur « dommage-ouvrage » acceptait de préfinancer le coût des travaux supplémentaires dont les maîtres d'ouvrage réclamaient le paiement, et en condamnant M. Y... et la SMABTP à garantir cet assureur de ce paiement, sans répondre à leurs conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait choisi à tort de ne pas évacuer les terres issues des terrassements en masse, qu'il n'avait pas pris toutes les dispositions constructives pour éviter les surcharges du talus, qu'il n'avait pas réalisé au niveau des enrochements un ancrage au bon sol, et retenu que les travaux supplémentaires résultant du second rapport d'expertise étaient parfaitement en rapport avec les premiers désordres, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres et relevant de la responsabilité de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu que pour écarter la demande en doublement des intérêts, l'arrêt retient que la réouverture du dossier ne caractérise pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre et que les travaux supplémentaires sont complémentaires au sinistre initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts concernant les condamnations de la MAF à préfinancer les travaux de remise en état et le coût des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne in solidum M. Y... et la SMABTP, aux dépens du pourvoi principal et la MAF aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 7, p. 24.
- Boubli, RDI 2014, p. 462.
- Charbonneau, RTDI 2014, n° 3, p. 40.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.803
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une villa avec piscine, les époux Z... ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M. Y..., assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu'un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine a été endommagée ; que les époux Z... ont déclaré le sinistre auprès de la MAF qui a refusé sa garantie ; qu'ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF qui, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l'éboulement de la terrasse et refusé de prendre en charge les désordres affectant la piscine ; qu'ils ont, après expertise, assigné la MAF, M. Y... et la SMABTP en indemnisation ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. Y..., la SMABTP et les époux Z... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et son assureur la MAF, de déclarer M. Y... seul responsable des désordres, de condamner in solidum M. Y... et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommage-ouvrage, et de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de M. Y... et de la SMABTP, alors selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il était soutenu à tort que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., du fait qu'il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que « tel n'était pas le cas », sans indiquer le contenu de ces attestations, qui étaient contestées, ni exposer en quoi elles auraient établi le mal fondé de cette argumentation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en se fondant sur deux attestations, pour considérer qu'il existait un contrat unissant M. Y... et M. X..., ayant donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires par ce dernier pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques, mais qui ne portaient pas sur le chantier Z..., sans indiquer si le montant des honoraires réclamés par l'architecte était inférieur au seuil de 1 500 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la SMABTP et M. Y... se prévalaient, dans leurs conclusions, de l'existence de deux notes d'honoraires des 14 février et 26 avril 2005 par lesquelles M. X... facturait ses services à la société Y... pour des « travaux d'expertise et d'assistance technique », à hauteur de 10 % précisément du prix des travaux de terrassement et enrochements réalisés par la société Y... pour les consorts Z..., à l'instar du calcul des frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils se prévalaient également du rapport de l'expert judiciaire qui concluait de l'analyse des factures et des dires des avocats lors des opérations d'expertise, que M. X... était bien intervenu en assistance technique pour la réalisation du talus ; qu'en affirmant que c'était à tort que les époux Z... soutenaient que M. Y... avait versé des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements à M. X..., car il résultait de l'attestation de M. Y... du 26 juillet 2006 ainsi que de l'attestation de M. B..., que tel n'était pas le cas, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la SMABTP et M. Y..., si la concordance des deux factures établies par M. X..., du montant facturé exactement égal à 10 % du montant des travaux réalisés par le constructeur, et des différents éléments d'analyse retenus par l'expert judiciaire, que M. X... avait assisté le constructeur lors des travaux de terrassements et d'enrochements et engagé sa responsabilité pour les désordres intervenus ultérieurement, nonobstant les deux attestations précitées qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui retient que selon le contrat d'architecte joint au dossier les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution de leur villa et seulement pour leur villa, la direction des travaux, dénature ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'architecte doit concevoir un projet réalisable au regard des contraintes techniques, spécialement des contraintes du sol ; dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le procès verbal de réception des ouvrages signé de la main de l'architecte et portant son cachet, dont il résultait que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que dans leurs dernières écritures, M. et Mme Z... soutenaient que M. X..., architecte, était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la réalisation non seulement de la villa mais encore des aménagements extérieurs, comprenant la piscine, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de l'effondrement des ouvrages survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2005, ayant entraîné la destruction de ladite piscine située en contrebas ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de leurs prétentions contre l'architecte et son assureur de responsabilité, la MAF, que le procès verbal de réception était signé par lui et que la réception avait porté sur les ouvrages extérieurs ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... et en mettant celui-ci et son assureur la MAF hors de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le procès-verbal de réception des ouvrages ait été signé par l'architecte n'établissait pas que ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ensemble des ouvrages, et spécialement la piscine et le talus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
7°/ que rien n'interdit à l'architecte chargé d'une mission de dépasser les limites de celle-ci à titre bénévole ; qu'en pareil cas, il n'en répond pas moins de sa faute ; qu'en l'espèce, et abstraction faite de la circonstance que la convention d'architecte ait pu mettre à la charge de M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de réalisation des aménagements extérieurs et de la piscine, les exposants faisaient valoir qu'en cours de chantier, ce dernier était intervenu auprès des entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres, de sorte que sa responsabilité était en tout état de cause engagée pour faute ; qu'en retenant que l'architecte n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs, au motif impropre à justifier sa décision qu'il n'était pas établi que des honoraires lui auraient été versés au titre de travaux d'expertise et d'assistance techniques pour les enrochements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux Z... avaient confié à M. X... les plans d'exécution seulement pour leur villa et la direction des travaux, que le contrat d'architecte indiquait « construction d'une maison individuelle » sans spécifier les aménagements extérieurs pour lesquels aucune somme n'avait été versée à M. X..., et qu'il ne résultait pas des attestations de M. Y... et de M. B... que M. Y... aurait versé à M. X... des honoraires pour des travaux d'expertise et d'assistance technique pour les enrochements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... était intervenu au-delà des limites de sa mission, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... n'était pas intervenu sur les aménagements extérieurs ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MAF, assureur dommage-ouvrage, de toutes les indemnités qu'elle avait versées ou qu'elle serait amenée à verser aux époux Z..., y compris les travaux supplémentaires résultant du second rapport de M. A..., alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M. Y... et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que les travaux de démolition/ reconstruction de la terrasse avaient révélé un sous-sol non conforme à ce qui avait été prévu par un rapport d'études géotechniques, dont les époux Z... soutenaient qu'il était erroné, et qui engendrait un surcoût du montant des travaux ; qu'ils en déduisaient que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée s'agissant de travaux destinés à reprendre le terrain, dont le sol d'assise était de plus mauvaise qualité que ce qui avait été prévu, et qu'il ne s'agissait pas de travaux remédiant à l'aggravation des désordres, mais d'un surcoût de fondations, dont la charge pesait par nature sur les maîtres d'ouvrage ; qu'en constatant que l'assureur « dommage-ouvrage » acceptait de préfinancer le coût des travaux supplémentaires dont les maîtres d'ouvrage réclamaient le paiement, et en condamnant M. Y... et la SMABTP à garantir cet assureur de ce paiement, sans répondre à leurs conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait choisi à tort de ne pas évacuer les terres issues des terrassements en masse, qu'il n'avait pas pris toutes les dispositions constructives pour éviter les surcharges du talus, qu'il n'avait pas réalisé au niveau des enrochements un ancrage au bon sol, et retenu que les travaux supplémentaires résultant du second rapport d'expertise étaient parfaitement en rapport avec les premiers désordres, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des désordres et relevant de la responsabilité de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu que pour écarter la demande en doublement des intérêts, l'arrêt retient que la réouverture du dossier ne caractérise pas la prise en compte d'une nouvelle déclaration de sinistre et que les travaux supplémentaires sont complémentaires au sinistre initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts concernant les condamnations de la MAF à préfinancer les travaux de remise en état et le coût des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne in solidum M. Y... et la SMABTP, aux dépens du pourvoi principal et la MAF aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité contractuelle - erreur d'implantation - urbanisme - prescription - computation
Voir notes :
- AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 4.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 29.
- Jourdain, RDI 2014, p. 575, et du même auteur : Point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre les constructeurs d'un immeuble mal implanté, (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-16.042, publié au Bulletin, Patrice Jourdain, RTD Civ. 2014 p. 897).
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.042
Publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que, le 29 mars 1988, M. X... a acquis un terrain et le permis d'y construire une villa ; que MM. Y...et Z...ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que MM. A...et B..., géomètres, sont intervenus sur le chantier dans leur discipline ; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 avril 1990 ; que la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme ; qu'après expertise, M. X... a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'acte matériel porté à la connaissance de M. X... étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la MAF, M. Z..., M. B..., M. A..., la société Géo concept, M. Y...et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ; que l'erreur d'implantation des fondations de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à leur démolition, constitue un désordre de construction ; que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de construction se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que Monsieur X... ne peut soutenir, pour échapper à toute prescription, qu'il ne poursuit pas la sanction d'un désordre de construction, mais chercherait à obtenir réparation de ses désordres et manque à gagner ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur X... sont forgées sur la nécessité qu'il a rencontrée de démolir l'ouvrage mal implanté, laquelle erreur est un désordre ; qu'il est de jurisprudence constante que les prescriptions contractuelles et quasi délictuelles sont désormais délimitées à une période de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la DDE a dressé un procès-verbal d'infraction le 25 avril 1990, parfaitement notifié à Monsieur X... le 16 mai 1990 ; que cette date marque la manifestation du dommage puisque le chantier a été immédiatement arrêté ; que l'exploit introductif d'instance en référé est en date du 12 septembre 2003, soit plus de 13 ans après l'apparition du dommage ; qu'il importe peu que le procès-verbal ait fait courir ou pas un délai de prescription pénale ; que ce qui importe en l'espèce c'est la date à laquelle le dommage a été connu par Monsieur X... ; que l'acte matériel porté à sa connaissance est bien la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur X... est prescrite, car diligentée plus de 10 ans après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 20 août 2011 du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le défaut d'implantation d'une construction aboutissant à la démolition est considéré par la jurisprudence de façon constante comme un désordre ; que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, laquelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du désordre concrétisée par le procès-verbal d'infraction du 25 avril 1990 ; que dès lors, compte tenu de la date de la première interruption de la prescription, le requérant est prescrit en son action et ses demandes à leur encontre ; qu'enfin, quelle que soit la nature de la faute contractuelle ou quasi délictuelle, la prescription de l'action est acquise à compter de la date du procès-verbal d'infraction, dont il n'est pas contesté que le requérant ait eu connaissance ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de M. Patrick D...dans l'assignation introductive d'instance, ne sont étayées par aucun élément ; qu'enfin les éléments du dossier révèlent que la faute qui leur est reprochée pouvait faire l'objet d'une régularisation à temps, ce qui aurait permis au projet d'être porté à terme sans préjudice ; que dans cette hypothèse, la faute des locateurs ne paraît pas en lien de causalité avec les préjudices subis par le requérant ; que dès lors, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage, commence à courir à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition ; que l'arrêt attaqué a jugé prescrite une telle action indemnitaire qui était engagée par Monsieur X..., au prétexte que le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE lui a été notifié le 16 mai 1990, que cette date marquait la manifestation du dommage parce que le chantier a été immédiatement arrêté, et que ce n'était que 13 ans après, le 12 septembre 2003, qu'il avait agi en référé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de la villa de Monsieur X... pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que Messieurs Y...et Z...avaient été chargés d'une maîtrise d'oeuvre complète, que Messieurs A...et B..., géomètres, étaient intervenus dans leur discipline, que la villa a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la DDE pour erreur d'implantation et qu'elle a dû être démolie sans reconstruction possible par suite d'un changement des règles d'urbanisme ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur X... au prétexte que la faute des locateurs d'ouvrage ne paraissait pas en lien de causalité avec ses préjudices en ce qu'elle aurait pu être régularisée à temps, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de Monsieur X... qui eût été la cause exclusive de ses dommages et ainsi violé l'article 1147 du code civil.
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- AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 4.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 29.
- Jourdain, RDI 2014, p. 575, et du même auteur : Point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre les constructeurs d'un immeuble mal implanté, (Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-16.042, publié au Bulletin, Patrice Jourdain, RTD Civ. 2014 p. 897).
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.042
Publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que, le 29 mars 1988, M. X... a acquis un terrain et le permis d'y construire une villa ; que MM. Y...et Z...ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que MM. A...et B..., géomètres, sont intervenus sur le chantier dans leur discipline ; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 avril 1990 ; que la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme ; qu'après expertise, M. X... a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'acte matériel porté à la connaissance de M. X... étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la MAF, M. Z..., M. B..., M. A..., la société Géo concept, M. Y...et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ; que l'erreur d'implantation des fondations de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à leur démolition, constitue un désordre de construction ; que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de construction se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que Monsieur X... ne peut soutenir, pour échapper à toute prescription, qu'il ne poursuit pas la sanction d'un désordre de construction, mais chercherait à obtenir réparation de ses désordres et manque à gagner ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur X... sont forgées sur la nécessité qu'il a rencontrée de démolir l'ouvrage mal implanté, laquelle erreur est un désordre ; qu'il est de jurisprudence constante que les prescriptions contractuelles et quasi délictuelles sont désormais délimitées à une période de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la DDE a dressé un procès-verbal d'infraction le 25 avril 1990, parfaitement notifié à Monsieur X... le 16 mai 1990 ; que cette date marque la manifestation du dommage puisque le chantier a été immédiatement arrêté ; que l'exploit introductif d'instance en référé est en date du 12 septembre 2003, soit plus de 13 ans après l'apparition du dommage ; qu'il importe peu que le procès-verbal ait fait courir ou pas un délai de prescription pénale ; que ce qui importe en l'espèce c'est la date à laquelle le dommage a été connu par Monsieur X... ; que l'acte matériel porté à sa connaissance est bien la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur X... est prescrite, car diligentée plus de 10 ans après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 20 août 2011 du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le défaut d'implantation d'une construction aboutissant à la démolition est considéré par la jurisprudence de façon constante comme un désordre ; que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, laquelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du désordre concrétisée par le procès-verbal d'infraction du 25 avril 1990 ; que dès lors, compte tenu de la date de la première interruption de la prescription, le requérant est prescrit en son action et ses demandes à leur encontre ; qu'enfin, quelle que soit la nature de la faute contractuelle ou quasi délictuelle, la prescription de l'action est acquise à compter de la date du procès-verbal d'infraction, dont il n'est pas contesté que le requérant ait eu connaissance ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de M. Patrick D...dans l'assignation introductive d'instance, ne sont étayées par aucun élément ; qu'enfin les éléments du dossier révèlent que la faute qui leur est reprochée pouvait faire l'objet d'une régularisation à temps, ce qui aurait permis au projet d'être porté à terme sans préjudice ; que dans cette hypothèse, la faute des locateurs ne paraît pas en lien de causalité avec les préjudices subis par le requérant ; que dès lors, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage, commence à courir à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition ; que l'arrêt attaqué a jugé prescrite une telle action indemnitaire qui était engagée par Monsieur X..., au prétexte que le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE lui a été notifié le 16 mai 1990, que cette date marquait la manifestation du dommage parce que le chantier a été immédiatement arrêté, et que ce n'était que 13 ans après, le 12 septembre 2003, qu'il avait agi en référé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de la villa de Monsieur X... pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que Messieurs Y...et Z...avaient été chargés d'une maîtrise d'oeuvre complète, que Messieurs A...et B..., géomètres, étaient intervenus dans leur discipline, que la villa a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la DDE pour erreur d'implantation et qu'elle a dû être démolie sans reconstruction possible par suite d'un changement des règles d'urbanisme ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur X... au prétexte que la faute des locateurs d'ouvrage ne paraissait pas en lien de causalité avec ses préjudices en ce qu'elle aurait pu être régularisée à temps, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de Monsieur X... qui eût été la cause exclusive de ses dommages et ainsi violé l'article 1147 du code civil.
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Loi sur la sous-traitance - Caution - QPC - Constitutionnalité
Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 9, p. 27.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 juin 2014
N° de pourvoi: 14-40.020
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Lindner Isoliertechnik & Industrieservice (la société Lindner), société de droit néerlandais, sous-traitante de la société LAB pour des travaux réalisés lors de la construction d'une usine aux Pays-Bas, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une action en nullité du sous-traité faute pour l'entreprise principale d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que la société LAB a posé une question prioritaire de constitutionnalité au tribunal de commerce de Lyon qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise dans les termes suivants :
« L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté contractuelle, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue par l'entrepreneur, et ce même lorsque toutes les prestations réalisées lui ont été payées et au prix convenu, portant de ce fait une atteinte à la sécurité juridique et au maintien de l'économie du contrat de sous-traitance légalement conclu ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté d'entreprendre, en ce que ce texte empêche un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu'il est dans l'impossibilité économique de fournir une caution ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant un principe d'égalité entre les citoyens, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue, révélant ainsi une inégalité manifeste, tant entre les différents types d'entrepreneurs qu'une inégalité certaine entre ceux-ci et leurs sous-traitants ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 juin 2014
N° de pourvoi: 14-40.020
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Lindner Isoliertechnik & Industrieservice (la société Lindner), société de droit néerlandais, sous-traitante de la société LAB pour des travaux réalisés lors de la construction d'une usine aux Pays-Bas, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une action en nullité du sous-traité faute pour l'entreprise principale d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que la société LAB a posé une question prioritaire de constitutionnalité au tribunal de commerce de Lyon qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise dans les termes suivants :
« L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté contractuelle, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue par l'entrepreneur, et ce même lorsque toutes les prestations réalisées lui ont été payées et au prix convenu, portant de ce fait une atteinte à la sécurité juridique et au maintien de l'économie du contrat de sous-traitance légalement conclu ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté d'entreprendre, en ce que ce texte empêche un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu'il est dans l'impossibilité économique de fournir une caution ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant un principe d'égalité entre les citoyens, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue, révélant ainsi une inégalité manifeste, tant entre les différents types d'entrepreneurs qu'une inégalité certaine entre ceux-ci et leurs sous-traitants ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Libellés :
CASTON BLOG
,
caution
,
QPC
,
sous-traitance
Travaux supplémentaires sur demande orale
Voir :
- note Boubli, RDI 2014 p. 464.
- note Georget, D 2014, p. 2195.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.410
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de 105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- note Boubli, RDI 2014 p. 464.
- note Georget, D 2014, p. 2195.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.410
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de 105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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