mardi 3 mars 2015

1) Pas de responsabilité décennale pour les désordres survenus en cours de chantier; 2) Vente et dol par réticence

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-25.491.Arrêt n° 202.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que par acte du 4 janvier 2000, M. X... et la société Laurazur ont acquis un lot constitué du quatrième étage d'un immeuble ; qu'après avoir entrepris sa transformation en cinq lots, ils ont, par acte du 3 juillet 2000, vendu à M. Y... et Mme Z... un des lots issus de cette division ; que des désordres étant apparus en cours de chantier au cinquième étage de l'immeuble, une expertise a été ordonnée ; que les consorts Y...- Z... ont assigné notamment M. X... et la société Laurazur en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, alors, selon le moyen :
1º/ que la réception tacite de l'ouvrage résulte de la prise de possession des lieux et du paiement intégral du prix ; qu'en écartant toute réception tacite faute pour M. X... et la société Laurazur de démontrer avoir manifesté leur volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés par la société ACDM antérieurement à la vente du lot de copropriété aux consorts Y...- Z... en date du 3 juillet 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente de l'appartement au profit des consorts Y...- Z... ne constituait pas une prise de possession des lieux, et si cette prise de possession, cumulée au paiement intégral du prix des travaux constaté par le tribunal, ne valaient pas réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2º/ que l'apparition de désordres avant l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en écartant toute réception tacite pour cela qu'antérieurement à l'achèvement des travaux et aux ventes réalisées par M. X... et la société Laurazur, des désordres existaient au jour de la vente en ce qu'une procédure de référé avait été diligentée par un propriétaire voisin, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des désordres étaient survenus en cours de chantier, existaient au jour de la vente, et avaient justifié l'arrêt des travaux par ordonnance du 18 juillet 2000, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait qu'il n'existait pas la preuve de la volonté non équivoque de M. X... et de la société Laurazur d'accepter les travaux, et non par la constatation d'une absence de prise de possession, a pu en déduire que les consorts Y...- Z... n'étaient pas fondés à rechercher leur responsabilité sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action des consorts Y...- Z... fondée sur le dol, l'arrêt retient qu'au jour de la vente, aucune atteinte au bien vendu n'existait, que seule une action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile avait été initiée par le propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage au titre de désordres affectant son lot, à l'exclusion des appartements situés au quatrième étage, et que cette procédure n'impliquait pas, au moment de la vente, le lot vendu aux consorts Y...- Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le silence gardé par M. X... et la société Laurazur sur l'existence d'une procédure diligentée à leur encontre par le propriétaire de l'appartement du cinquième étage ne constituait pas une réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD et la mutuelle l'Auxiliaire ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y...- Z... de leur action contre M. X... et la société Laurazur fondée sur le dol, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Laurazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Laurazur à payer aux consorts Y...- Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

La condition d'étude technique préalable prévue par la garantie "effondrement" de la police d'assurance doit être respectée

Voir note AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 14.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-28.432.Arrêt n° 185.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., et de la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), que M. X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), la réalisation d'un mur de soutènement séparant sa propriété d'une route nationale ; que le mur s'est effondré alors qu'il venait d'être procédé aux opérations de remblaiement ; que les MMA ont opposé à leur assuré un refus de garantie au motif d'une absence d'étude technique préalable ; que M. X...a, après expertise, assigné M. Y...et les MMA en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude technique confiée à un ingénieur spécialisé, imposée par le contrat pour l'acquisition de la garantie effondrement, n'avait pas été réalisée préalablement à l'exécution des travaux la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette garantie ne pouvait pas être mobilisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'une partie des sommes réclamées réparait un dommage causé à un tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Portée du devoir d'information du fournisseur

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-14.731.Arrêt n° 188.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012 et 7 février 2013), que la société Provac a fait construire des locaux financés par crédit-bail en confiant la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, et la plupart des lots à la société Dumez méditerranée (la société Dumez) qui a sous-traité les travaux d'occultation à la société Face méditerranée, assurée auprès de la société SMABTP ; que la société Face méditerranée a commandé des brise-soleil auprès de la société Greisser Huppe, aux droits de laquelle se trouve la société Huppe immobilier France (la société Huppe) ; que les travaux sur les brise-soleil ayant fait l'objet de réserves à la réception, la société Provac et les crédit-bailleresses ont assigné la société Axa France IARD, assureur dommage ouvrage, M. X... et la société Dumez en indemnisation et celle-ci a appelé en garantie les sociétés Face méditerranée, Huppe et la SMABTP ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt du 6 septembre 2012 de mettre hors de cause la société Huppe alors, selon le moyen, que pèse sur un fournisseur de matériel technique une obligation d'information quant aux conditions et limites d'utilisation de chacun de ses produits ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de garantie formée par la société Face méditerranée à l'encontre de la société Greisser Huppe, que cette dernière avait rempli son obligation d'information en fournissant une note technique précisant que la surface maximum en manoeuvre motorisée était indiquée dans les conditions normales d'utilisation, posée devant la façade pour un vent maximum de force 7, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Greisser Huppe avait fourni une information suffisante quant aux limites d'utilisation des installations manuelles, seules applicables aux produits effectivement commandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1615 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Face méditerranée disposait des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques des stores dont elle avait défini elle-même les dimensions et relevé qu'elle s'était fait remettre par le fabricant une note technique sur les conditions d'utilisation par grand vent des stores motorisés mentionnant que les limites du système de guidage par câbles étaient identiques, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les limites d'utilisation seraient différentes pour des stores à commande manuelle de même taille et qui a pu en déduire que le fournisseur avait respecté son devoir d'information a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt interprétatif de la condamner à garantir la société Dumez du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels de la société Provac alors, selon le moyen que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dès lors, en énonçant, sous couvert d'interprétation, que la condamnation de la société Face méditerranée à garantir la société Dumez méditerranée, expressément limitée par le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2012 au montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation des brise-soleil, devait également inclure la condamnation prononcée par le premier juge, relative à l'indemnisation des préjudices immatériels de la société Provac, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision interprétée, a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la nécessité d'interpréter son précédent arrêt condamnant la société Face méditerranée à garantir la société Dumez du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation des brise-soleil, la cour d'appel a pu en déduire, sans porter atteinte à la décision rendue, que cette garantie s'appliquait non seulement à la condamnation relative à la remise en état des brise-soleil mais aussi à celle portant sur les préjudices immatériels consécutifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt du 6 septembre 2012 de mettre hors de cause son assureur, la SMABTP alors, selon le moyen :
1º/ que le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour considérer que l'inapplicabilité de la garantie décennale était devenue définitive et ainsi confirmer la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Face méditerranée, que le premier juge avait écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de la société Dumez méditerranée et de M. X..., en laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage et que ces derniers n'avaient pas été intimés, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2º/ que, sauf indivisibilité, caractérisée par l'impossibilité d'exécuter simultanément des décisions contraires à l'égard de deux parties, l'appel qui n'a été formé qu'à l'égard de l'une des parties en première instance est recevable ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'inapplicabilité de la garantie décennale était devenue définitive à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Face méditerranée et rejeter la demande en garantie formée par cette dernière, que le premier juge avait écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de la société Dumez méditerranée et de M. X..., en laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage, et que ces derniers n'avaient pas été intimés, sans constater l'existence d'une indivisibilité entre les maîtres de l'ouvrage et la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité de la société Face méditerranée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte au principe de la contradiction, déduire de ce seul motif que l'action en garantie contre l'assureur de responsabilité décennale ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Face méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'assureur de la responsabilité contractuelle ne garantit pas la responsabilité délictuelle

Voir notes :

- Dessuet, RDI 2015, p. 190.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 31 (sur l'opposablité de la franchise en assurance facultative).
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 12.
- Robineau, RTDI 2015-2, p. 42.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 14-13.703.Arrêt n° 205.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2014), que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer une certaine somme à des maîtres d'ouvrage, a engagé une action récursoire notamment contre M. X... ayant réalisé des travaux en qualité de sous traitant et son assureur la société Aréas dommages (Aréas) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Aréas avec M. X... à verser à la SMABTP la somme de 28 603, 35 euros, l'arrêt retient que sous le titre « activités garanties » du contrat d'assurance du 20 décembre 1991, figure un paragraphe rédigé de la manière suivante : « l'assureur garantit l'assuré en sa qualité d'entrepreneur pour les travaux de bâtiment exécutés par lui ou par ses sous-traitants au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et qui correspondent aux activités suivantes exclusivement » et que le paragraphe 8 des conditions générales de ce contrat mentionne que les garanties sont étendues à la responsabilité que peut encourir le sous-traitant envers l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis au paragraphe 3 (responsabilité décennale), au paragraphe 5 (bon fonctionnement), au paragraphe 6 (dommages aux existants) et au paragraphe 7 (dommages immatériels) ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces clauses de la police n'étendaient pas la couverture des désordres, telle que prévue aux conditions générales, à la responsabilité délictuelle susceptible d'être engagée par le sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage dans les droits duquel la SMABTP était subrogée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Aréas formée sur le fondement de la franchise contractuelle, l'arrêt retient que s'il est exact que la franchise peut être opposée au tiers lésé et à son assureur subrogé, lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Aréas de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aréas à payer à la SMABTP la somme de 28 603, 35 euros, indexée sur l'indice BT01 et rejette la demande de la société Aréas fondée sur la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'obligation de mentionner son assureur sur son devis

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 février 2015
page 1132
COMMERCE, ARTISANAT, CONSOMMATION ET ÉCONOMIE SOCIALE
Bâtiment et travaux publics (Construction. Malfaçons. Recours)

QUESTION

70171.- 02 décembre 2014Mme Annie Le Houerou alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les garanties des travaux réalisés par des artisans. En effet la conjoncture économique est difficile et il n'est pas rare qu'une entreprise qui a entamé les travaux cesse son activité durant leur exécution, ou que des malfaçons soient constatées après leur achèvement. Le client dans ce cas se retrouve sans possibilité d'obtenir un quelconque dédommagement du fait que les artisans n'ont pas d'obligation de souscrire une assurance pouvant se substituer à la défaillance de l'assuré. De même l'État ne prévoit pas d'aide aux victimes dans ce type de forfait. Elle lui demande si des mesures pourraient être mises en œuvre pour faire face aux manquements d'artisans quant à la réalisation défaillante de travaux.

Réponse :

La loi nº 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises clarifie, s'agissant de l'artisanat stricto sensu, les garanties de qualification professionnelle qui sont inhérentes aux entreprises artisanales, en instaurant un contrôle effectif direct par les chambres de métiers et de l'artisanat. Elle valorise et rend plus lisible la qualité d'artisan et permet aux corps de contrôle habilités de vérifier certaines informations destinées, entre autres, aux consommateurs en fonction du métier et des travaux réalisés. Ainsi, les professionnels du bâtiment sont tenus d'établir un devis détaillé préalablement à l'exécution des travaux, dès lors que leur montant estimé est supérieur à 150 euros pour : - les opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution ; - les prestations de dépannage, de réparation et d'entretien effectuées pour les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatique (à l'exception des opérations effectuées dans le cadre de contrats relatifs à l'exploitation de chauffage-climatisation), ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols en tous matériaux, installation électrique ; - les opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils, consécutives aux prestations précitées. Ce devis, en tant qu'estimation par le professionnel des travaux envisagés, est juridiquement une offre de contrat. A ce titre, il engage fermement le professionnel de manière très précise quant à l'étendue des travaux, à leur coût, mais aussi quant aux délais prévus. En sus de ces obligations, les dispositions de l'article de la loi susmentionnée prévoient que les artisans ou les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, pour lesquels une assurance professionnelle est obligatoire, ce qui est le cas pour les professionnels du bâtiment, doivent dorénavant mentionner sur leurs devis et leurs factures l'assurance souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat ou de la garantie. Cette mesure concerne également les professionnels du bâtiment étrangers, qui doivent pouvoir justifier que leur garantie couvre la responsabilité décennale selon la loi française pour les contrats exécutés en France. Ces dispositions établissent un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre, la préservation des valeurs d'exigence et de qualité inhérentes aux métiers de l'artisanat et le respect des attentes du consommateur.

Moyen nouveau en appel n'est pas estoppel...

Voir notes :

- Fricero, SJ G 2015, p. 772.
- Bléry, RLDC 2015-5, p. 67.
- Piwnica, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 29.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 février 2015
N° de pourvoi: 13-28.262
Publié au bulletin Cassation

Mme Mouillard (président), président
SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec Mme X... un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres ; que la société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme X... n'était pas un contrat d'agent commercial ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, retient qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société, que ce changement a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


La fin des actions possessoires, chronique d'une mort annoncée

Etude Périnet-Marquet, SJ G 2015, p.409.