mardi 3 mars 2015

1) Pas de responsabilité décennale pour les désordres survenus en cours de chantier; 2) Vente et dol par réticence

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-25.491.Arrêt n° 202.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que par acte du 4 janvier 2000, M. X... et la société Laurazur ont acquis un lot constitué du quatrième étage d'un immeuble ; qu'après avoir entrepris sa transformation en cinq lots, ils ont, par acte du 3 juillet 2000, vendu à M. Y... et Mme Z... un des lots issus de cette division ; que des désordres étant apparus en cours de chantier au cinquième étage de l'immeuble, une expertise a été ordonnée ; que les consorts Y...- Z... ont assigné notamment M. X... et la société Laurazur en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, alors, selon le moyen :
1º/ que la réception tacite de l'ouvrage résulte de la prise de possession des lieux et du paiement intégral du prix ; qu'en écartant toute réception tacite faute pour M. X... et la société Laurazur de démontrer avoir manifesté leur volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés par la société ACDM antérieurement à la vente du lot de copropriété aux consorts Y...- Z... en date du 3 juillet 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente de l'appartement au profit des consorts Y...- Z... ne constituait pas une prise de possession des lieux, et si cette prise de possession, cumulée au paiement intégral du prix des travaux constaté par le tribunal, ne valaient pas réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2º/ que l'apparition de désordres avant l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en écartant toute réception tacite pour cela qu'antérieurement à l'achèvement des travaux et aux ventes réalisées par M. X... et la société Laurazur, des désordres existaient au jour de la vente en ce qu'une procédure de référé avait été diligentée par un propriétaire voisin, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des désordres étaient survenus en cours de chantier, existaient au jour de la vente, et avaient justifié l'arrêt des travaux par ordonnance du 18 juillet 2000, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait qu'il n'existait pas la preuve de la volonté non équivoque de M. X... et de la société Laurazur d'accepter les travaux, et non par la constatation d'une absence de prise de possession, a pu en déduire que les consorts Y...- Z... n'étaient pas fondés à rechercher leur responsabilité sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action des consorts Y...- Z... fondée sur le dol, l'arrêt retient qu'au jour de la vente, aucune atteinte au bien vendu n'existait, que seule une action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile avait été initiée par le propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage au titre de désordres affectant son lot, à l'exclusion des appartements situés au quatrième étage, et que cette procédure n'impliquait pas, au moment de la vente, le lot vendu aux consorts Y...- Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le silence gardé par M. X... et la société Laurazur sur l'existence d'une procédure diligentée à leur encontre par le propriétaire de l'appartement du cinquième étage ne constituait pas une réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD et la mutuelle l'Auxiliaire ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y...- Z... de leur action contre M. X... et la société Laurazur fondée sur le dol, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Laurazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Laurazur à payer aux consorts Y...- Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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